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22/02/2006 | FRANCE | N°282976

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 282976


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Sonia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a fixé à 5% le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Bourges de fixer ce taux à un niveau qui ne saurait être inférieur à 8 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Sonia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a fixé à 5% le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Bourges de fixer ce taux à un niveau qui ne saurait être inférieur à 8 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement./ Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (…), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés./ Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, (…) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (…) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (…) » ; que l'arrêté interministériel du 17 septembre 2004, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre du quatrième trimestre 2004, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (…) est fixé à 8 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (…) » ;

Considérant que Mme A, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Châteauroux, demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2004, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a fixé à 5% le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005 ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret du 26 décembre 2003 :

Considérant que Mme A excipe, à l'encontre de la décision attaquée, de l'illégalité du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; qu'elle se réfère aux moyens soulevés dans la requête n° 265111, dirigée contre ce décret ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil d'État dans la décision du 4 février 2005 par laquelle il a rejeté cette requête, il y lieu d'écarter l'exception d'illégalité soulevée Mme A à l'appui de sa demande ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret cité du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 17 septembre 2004 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant au taux de 5% la prime modulable de Mme A, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de la contribution au bon fonctionnement du service public de la justice assurée par la requérante, le premier président de la cour d'appel de Bourges ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 5 % le taux de prime contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sonia A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2006, n° 282976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282976
Numéro NOR : CETATEXT000008261762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-22;282976 ?
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