La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°273447

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 273447


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... et Mme Elisabeth B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles 36 et 37 du décret du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 22 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu de le code de l'expropriation pour ca

use d'utilité publique ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 88 - 157 L d...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... et Mme Elisabeth B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles 36 et 37 du décret du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 22 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu de le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 88 - 157 L du 10 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que les articles 36 et 37 du décret du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile ont pour objet de supprimer la dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont bénéficiaient, sur le fondement des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les pourvois en cassation formés, d'une part, contre les arrêts fixant le montant de l'indemnité d'expropriation et, d'autre part, contre les ordonnances d'expropriation ; que ces articles n'impliquent l'intervention d'aucun acte que le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de la culture seraient compétents pour signer ou contresigner ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute d'être revêtu du contreseing de ces ministre doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par une décision du 10 mai 1988, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de forme législative que modifie l'article 36 du décret attaqué, relatives aux modalités suivant lesquelles sont formés, instruits et jugés les pourvois en cassation contre les arrêts fixant le montant de l'indemnité d'expropriation, relèvent du domaine réglementaire ; que le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait été incompétent pour supprimer la dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former de tels pourvois en cassation ne peut, par suite, qu'être écarté ; que le pouvoir réglementaire était également compétent pour prendre une mesure identique s'agissant des pourvois contre les ordonnances d'expropriation ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels hautement spécialisés ; que la circonstance que le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas exigé dans le cadre d'autres procédures contentieuses est sans incidence sur la légalité des articles contestés ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions contestées étant applicables aussi bien à l'exproprié qu'à la personne expropriante, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le paragraphe 3 du même article énonce que « tout accusé a droit notamment à : (…) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix », ces stipulations ne visent que la matière pénale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 36 et 37 du décret du 20 août 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Articles 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, à Mme Elisabeth B, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273447
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 273447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273447.20060222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award