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17/02/2006 | FRANCE | N°275501

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275501


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette dé

cision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité congolaise s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2004, de la décision du préfet de l'Oise du 8 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec l'une de ses deux filles, qui y est scolarisée, et qu'elle-même est parfaitement intégrée à la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour, de la circonstance, qui n'est pas contestée, que Mme A a encore une fille dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière que l'arrêté du 18 octobre 2004 du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, si Mme A fait valoir qu'une de ses deux filles est scolarisée en France depuis leur arrivée sur le territoire national en mars 2003, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que la circonstance que la présence de Mme A en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a dû fuir son pays d'origine parce qu'elle était accusée de soutenir la rébellion armée opposée au régime en place et qu'elle a subi de nombreuses violences et des actes de torture, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, d'ailleurs, la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié faite par Mme A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2004 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 18 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de

Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A, un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275501
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 275501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275501.20060217
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