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14/02/2006 | FRANCE | N°289582

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 février 2006, 289582


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdul A..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de Mlle Z... Y Y ; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le consul de France au Bangladesh a refusé de délivrer le visa d'entrée en France sollicité pour Mlle Z... Y Y ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de délivrer ce visa dans un

délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdul A..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de Mlle Z... Y Y ; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le consul de France au Bangladesh a refusé de délivrer le visa d'entrée en France sollicité pour Mlle Z... Y Y ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de délivrer ce visa dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, ressortissant du Bangladesh, il s'est vu reconnaître le statut de réfugié et que sa demande de regroupement familial, concernant son épouse et ses cinq enfants, dont la jeune Z... Y, a été favorablement accueillie ; que, seule la jeune Z... Y s'est vue opposer un refus de visa d'entrée en France, au motif que l'acte de naissance produit pour justifier de l'âge et de la filiation de l'intéressée comporteraient des mentions inexactes au vu des résultats d'un examen médical osseux révélant un âge estimé à 20 ans ; que l'urgence résulte du retard apporté par la décision contestée au regroupement de sa famille, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de la situation de détresse de l'enfant, restée seule au Bangladesh dans des conditions de grande insécurité ; que le signataire de la décision contestée n'avait pas reçu une délégation régulière ; qu'il résulte d'études scientifiques, prises en compte par la jurisprudence, que les conclusions des examens osseux quant à la détermination de l'âge, comportent une grande marge d'incertitude, dans la mesure notamment où ces méthodes sont appliquées à des sujets d'origine asiatique ; qu'ainsi, la motif de la décision attaquée tiré du défaut d'authenticité des documents d'état civil produits repose sur les faits inexacts ; que cette décision méconnaît les articles L. 314-11 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de la carte de résident aux enfants mineurs des réfugiés, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la même convention dans la mesure où la jeune Z... Y, d'origine bihari, est exposée au risque de subir la torture et des traitements dégradants, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui oblige à faire de l'intérêt supérieur de l'enfant la considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et la réclamation adressée à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 9 février 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer le visa sollicité ne sont pas recevables devant le juge des référés et qu'aucune des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie ; que la filiation et l'âge de l'enfant allégués par le requérant étant contestés, il ne peut valablement soutenir, pour justifier de l'urgence, d'une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la situation de détresse de Z... Y, restée seule dans son pays, est invoquée sans être assortie d'aucune précision ni commencement de preuve ; qu'ainsi l'urgence n'est pas justifiée ; qu'aucun des moyens présenté à l'appui des conclusions d'annulation n'est propre à créer un doute quant à la légalité du refus de visas ; que celui tiré de l'incompétence du signataire de la décision est inopérant dès lors que la décision prise par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est destinée à se substituer à cette décision ; que la fraude manifeste entachant les documents d'état civil produits ressort de l'examen médical de l'enfant ; que cet examen a une valeur scientifique et que les conclusions du médecin sont adaptées à la population du Bangladesh ; qu'il ne pourrait y avoir de doute que si l'écart entre l'âge déclaré et celui révélé par l'analyse radiologique des os était faible, alors qu'en l'espèce l'âge déclaré est de 12 ans et celui ressortant de l'examen d'environ 20 ans ; qu'eu égard à la fraude entachant les déclarations relatives à l'état civil de Z... Y, les moyens tirés de sa qualité d'enfant mineur, fille de M. Y..., sont dépourvus de toute portée ;

Vu, enregistré le 10 février 2006, le mémoire en réplique présenté pour M. A... qui reprend ses conclusions, à l'exception de celles tendant au prononcé d'une injonction, par les mêmes motifs ; il soutient en outre que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée est opérant en l'absence de décision intervenue de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que le visa doit être délivré sans délai après l'autorisation de regroupement familial ; que le compte rendu de l'examen médical invoqué par l'administration comporte une date erronée et ne peut de ce fait être regardé comme probant ; que ses conclusions sont contredites par celles de l'examen effectué le 17 novembre 2005 qui révèle un âge estimé entre 14 et 16 ans ; qu'elles le sont également par les certificats de scolarité de Z... Y qui suit les enseignements correspondant à son âge ; que le comité national consultatif d'éthique a émis un avis très réservé sur la détermination de l'âge à partir d'examen médicaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 222-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abdul A... et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 février 2006 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Abdul A... ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peur ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant du Bangladesh bénéficiaire du droit d'asile, ayant sollicité l'autorisation de regroupement familial, son épouse et quatre de ses enfants ont obtenu la délivrance d'un visa et sont entrés sur le territoire français ; qu'il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 précitées du code de justice administrative en suspendant l'exécution de la décision de l'ambassade de France à Dacca du 26 octobre 2005 rejetant la demande de visa formulée pour Mlle Z... Y qu'il soutient être sa fille âgée de treize ans, restée seule au Bangladesh ; que pour justifier de l'urgence de cette mesure de suspension il soutient, d'une part, qu'elle constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale particulièrement grave eu égard aux dispositions qui prévoient l'attribution d'un droit au séjour en France des enfants mineurs des personnes reconnues réfugiées ; que toutefois cette argumentation est en l'espèce dépourvue de portée dès lors que le refus de visa est fondé sur la contestation du document d'état civil de Mlle Z... Y, présenté pour établir, lors de la demande de visa, sa qualité d'enfant mineur de M. A... et qu'en l'état de l'instruction cette qualité ne peut être regardée comme acquise ; qu'il soutient, d'autre part, que l'intéressée, restée au Bangladesh depuis le départ pour la France de sa mère et ses frères, est dans une situation de détresse et exposée à des risques graves eu égard aux conditions qui prévalent dans son pays ; que ni l'instruction ni les éléments recueillis au cours de l'audience ne permettent d'assortir ces allégations de précisions suffisantes ; qu'il en ressort que Mlle Z... Y serait prise en charge par son oncle ; que les indications relatives à son départ de Dacca pour Chittagong où elle ne pourrait sortir de son lieu d'habitation sont contredites par la production de documents faisant état de démarches faites à Dacca et la facilité avec laquelle elle a pu recueillir et expédier ces documents ; qu'elle produit des certificats de scolarité concernant les trois dernières années qui ne mentionnent pas d'interruption de ses études ; que les violences auxquelles elle risquerait d'être exposée ne sont assorties d'aucune précision ; qu'eu égard à l'ensemble de ces incertitudes concernant tant son état civil que ses conditions de vie, l'exécution de la décision lui refusant un visa d'entrée en France ne peut être regardée comme préjudiciant d'une manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A... ou à ceux qu'il entend défendre de Mlle Z... Y Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'un des moyens est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abdul A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdul A... et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289582
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2006, n° 289582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289582.20060214
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