Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X, ressortissant de nationalité allemande, demeurant à la maison d'arrêt ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 5 juillet 2004 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que le décret litigieux accorde l'extradition de M. X aux autorités allemandes aux fins de poursuite des faits d'agression sexuelle et vol aggravé, visés dans le mandat d'arrêt décerné le 13 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Mönchengladbach ;
Considérant que la circonstance que les autorités allemandes ont renoncé à leur demande d'extradition concernant M. X n'a pas pour effet de priver d'objet la requête de ce dernier tendant à l'annulation de ce décret ;
Considérant que si M. X soutient que la procédure pénale dont il a fait l'objet en Allemagne ne lui a pas offert des garanties conformes aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu son droit à un procès équitable, reconnu par cet article, il n'apporte au soutien de cette allégation, aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de se prononcer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne réclamée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant des faits reprochés au requérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition du requérant l'eût exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, il aurait été pris en méconnaissance des engagements pris par le Gouvernement français dans l'article 1er, alinéa 2, de ses réserves et déclarations relatives à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X et au garde des sceaux, ministre de la justice.