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10/02/2006 | FRANCE | N°284771

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 284771


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret, en date du 6 juillet 2005, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du

29 juillet 1881 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret, en date du 6 juillet 2005, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition que l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont l'extradition a été accordée aux autorités algériennes par le décret attaqué en date du 6 juillet 2005, est atteint d'un anévrisme de l'aorte thoracique ascendante qui, associé à plusieurs facteurs aggravants, l'expose à des risques mortels nécessitant une surveillance très régulière et la capacité à l'opérer dans l'urgence dans un contexte médical de haut niveau ; que, par arrêt en date du 21 avril 2004, la sixième chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris a ordonné, après sa mise sous écrou extraditionnel le 8 mars 2004, la mise en liberté de M. X, assortie d'un contrôle judiciaire, en raison de son état de santé et de la prise en charge thérapeutique importante qu'il nécessitait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré ces circonstances et compte tenu des conséquences d'une gravité exceptionnelle qui pourraient résulter d'une mise en détention de l'intéressé, le gouvernement ait, avant de prendre le décret attaqué, recherché auprès des autorités algériennes et obtenu d'elles des garanties appropriées de nature à faire en sorte qu'eu égard à l'état de santé de M. X, son extradition ne l'expose pas aux risques précités ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ledit décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du décret susvisé accordant son extradition aux autorités algériennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 741 ;2 et L. 741 ;3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduits à l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative : « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. » ; que, pour regrettables qu'ils soient, les termes du mémoire en défense du ministre de la justice en date du 23 novembre 2005 ne constituent pas une imputation à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées, de nature à en faire prononcer la suppression ; qu'en l'absence d'un préjudice établi, il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. X, tendant à obtenir leur suppression et le versement par l'Etat d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741 ;3, qui vise les dommages-intérêts demandés à raison de faits diffamatoires étrangers à la cause, ne sont assorties d'aucune précision et doivent donc être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 6 juillet 2005 accordant l'extradition de M. X aux autorités algériennes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ali X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284771
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02 ÉTRANGERS. - EXTRADITION. - DÉCRET D'EXTRADITION. - LÉGALITÉ INTERNE. - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - EXISTENCE EN L'ESPÈCE - EXTRADITION SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES CONSÉQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITÉ SUR L'ÉTAT DE SANTÉ DE L'INTÉRESSÉ [RJ1].

335-04-03-02 Il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition que l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Etranger atteint d'un anévrisme de l'aorte thoracique ascendante qui, associé à plusieurs facteurs aggravants, l'expose à des risques mortels nécessitant une surveillance très régulière et la capacité à l'opérer dans l'urgence dans un contexte médical de haut niveau. Malgré ces circonstances et compte tenu des conséquences d'une gravité exceptionnelle qui pourraient résulter d'une mise en détention de l'intéressé, le gouvernement n'a pas, avant de prendre le décret attaqué, recherché auprès des autorités de l'Etat requérant et obtenu d'elles des garanties appropriées de nature à faire en sorte qu'eu égard à l'état de santé de l'intéressé, son extradition ne l'expose pas aux risques précités. Décret d'extradition ainsi entaché, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

[RJ1]

Cf. 13 octobre 2000, K., p. 419.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 284771
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284771.20060210
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