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10/02/2006 | FRANCE | N°283204

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 283204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Belkacem Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitut

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Belkacem Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel renvoie son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le décret du 22 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes à raison d'un mandat d'arrêt délivré le 4 janvier 2004 pour des faits de complicité de détournement de deniers publics, complicité d'escroquerie et faux en écriture privée de banque, M. X allègue une violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier de ses articles 6 ;1, relatif au droit à un procès équitable, 9 ;1, relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et 14, relatif à l'interdiction de discrimination ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans une notice de renseignement émanant du service de police judiciaire de la wilaya d'Oran et jointe à la demande d'extradition, que l'extradition du requérant aurait été demandée dans un but ou à raison de ses opinions politiques ; qu'ainsi les moyens tirés des textes et principes susmentionnés ne peuvent être retenus ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, ni l'énoncé des faits qui lui sont reprochés par les autorités algériennes, ni les documents joints à la demande d'extradition ne portent atteinte au principe de présomption d'innocence prévu notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et par l'article 6 ;2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention entre l'Algérie et la France du 27 août 1964 : « Sont sujets à extradition (…) 1° Les individus qui sont poursuivis pour les crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement » ; que, si le requérant fait valoir que le 4° de l'article 119 du code pénal algérien, sur le fondement duquel les poursuites ont été engagées à son endroit, l'expose à la réclusion à perpétuité, alors que le cumul des peines d'emprisonnement encourues en France serait de dix ans, cette situation, qui n'est contraire ni à l'ordre public français, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans influence sur la légalité du décret attaqué, dès lors que les stipulations précitées de l'article 13 et les principes généraux du droit de l'extradition sont, en l'espèce, respectés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 juin 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem Ahmed X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 283204
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 283204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283204.20060210
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