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10/02/2006 | FRANCE | N°272336

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 février 2006, 272336


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X médecin des armées, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2004 pour le grade de médecin principal, ensemble ladite décision, d'autre part, d'enjoindre au minist

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X médecin des armées, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2004 pour le grade de médecin principal, ensemble ladite décision, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées ;

Vu le décret n° 75-657 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 décembre 2003 arrêtant le tableau d'avancement pour le grade de médecin-principal pour l'année 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. X ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 5 décembre 2003, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004, la décision de rejet prise le 12 juillet 2004 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 5 décembre 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 5 décembre 2003 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : (...) La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites./ Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé (...) ; que d'une part que la commission instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, M. X ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance du principe du contradictoire ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que M. X a eu connaissance des observations de la direction centrale du service de santé des armées produites devant la commission des recours en temps utile pour y répliquer ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission des recours des militaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense rejetant le recours de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision qui n'est pas juridictionnelle et qui n'a pas à répondre à tous les arguments du militaire, est suffisamment motivée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté. / Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an./ Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 17 mai 1974 alors en vigueur portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens des armées : L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu au choix. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite ;

Considérant que si le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant aux agents qu'elle choisit d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a eu aucune promotion de grade depuis sa nomination dans le corps des médecins des armées, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'en ne retenant pas le nom de l'intéressé, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'inscription de M. X au tableau d'avancement, qui ne présente pas un caractère disciplinaire, procèderait d'une méconnaissance du principe de l'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X , tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires à sa reconstitution de carrière doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272336
Date de la décision : 10/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 272336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272336.20060210
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