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10/02/2006 | FRANCE | N°264293

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 février 2006, 264293


Vu le recours, enregistré le 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 juillet 1999 du directeur des services fiscaux des Ardennes refusant de considérer comme accident de trajet l'accident dont a été victime Mme Michèle X, alors qu'elle déposait sa fille à la crèche durant s

on trajet domicile-travail ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours, enregistré le 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 juillet 1999 du directeur des services fiscaux des Ardennes refusant de considérer comme accident de trajet l'accident dont a été victime Mme Michèle X, alors qu'elle déposait sa fille à la crèche durant son trajet domicile-travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° à des congés de maladie... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement de ses honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 janvier 1999, Mme X, qui se rendait de son domicile à son lieu de travail par son itinéraire habituel, a interrompu son trajet pour aller déposer sa fille à la crèche ; que si ce détour n'était pas étranger aux nécessités de la vie courante, l'accident dont elle a été victime à l'intérieur du bâtiment de la crèche, n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens des dispositions législatives précitées ; qu'en jugeant le contraire le tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de son jugement en date du 2 décembre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michèle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 1999 du directeur des services fiscaux des Ardennes refusant de considérer comme accident de trajet l'accident dont elle a été victime, alors qu'elle déposait sa fille à la crèche sur le trajet de son domicile à son lieu de travail ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Michèle X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. TRAITEMENT. - DROIT À L'INTÉGRALITÉ DU TRAITEMENT EN CAS DE MALADIE PROVENANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE - INCLUSION - ACCIDENT SURVENU SUR L'ITINÉAIRE HABITUEL RETENU PAR UN AGENT POUR ALLER DE SON DOMICILE À SON LIEU DE TRAVAIL, Y COMPRIS LORSQU'IL COMPORTE DES DÉTOURS CORRESPONDANT AUX NÉCESSITÉS DE LA VIE COURANTE - LIMITE - ACCIDENT SURVENU À L'INTÉRIEUR DE LA CRÈCHE OÙ L'AGENT DÉPOSAIT SON ENFANT.

36-08-02 Aux termes de l'article 34-2, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° à des congés de maladie (…). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement de ses honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Il ressort des pièces du dossier que l'agent, qui se rendait de son domicile à son lieu de travail par son itinéraire habituel, a interrompu son trajet pour aller déposer son enfant à la crèche. Si ce détour n'était pas étranger aux nécessités de la vie courante, l'accident dont il a été victime à l'intérieur du bâtiment de la crèche, n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens des dispositions législatives précitées.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2006, n° 264293
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264293
Numéro NOR : CETATEXT000008253307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-10;264293 ?
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