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08/02/2006 | FRANCE | N°223002

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 08 février 2006, 223002


Vu 1°), sous le n°223002, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 12 juillet 2000, 13 novembre 2000 et 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, dont le siège est 14, avenue Georges Corneau à Charleville-Mézières (08000) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal admini

stratif de Châlons-sur-Marne du 20 juin 1995, a ramené à 448 755,20 fra...

Vu 1°), sous le n°223002, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 12 juillet 2000, 13 novembre 2000 et 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, dont le siège est 14, avenue Georges Corneau à Charleville-Mézières (08000) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 20 juin 1995, a ramené à 448 755,20 francs la somme que le centre hospitalier régional et universitaire de Reims a été condamné à lui verser en remboursement des dépenses qu'elle a versées du fait de la faute commise à l'occasion des soins reçus par M. Emmanuel dans cet établissement ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour administrative d'appel ;

Vu 2°), sous le n°234301, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2001 et 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 20 juin 1995, a diminué les montants des condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier régional et universitaire de Reims en réparation des conséquences dommageables des soins qu'il a reçus dans cet établissement ;

2°) d'accorder à la SCP Roger-Sevaux, son conseil, une somme de 10.000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Reims et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et de M. Emmanuel X sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que par un jugement du 20 juin 1995, confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 2000, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que le centre hospitalier régional et universitaire de Reims avait commis une faute à l'occasion de l'intervention chirurgicale subie par le jeune Emmanuel X dans cet établissement le 2 août 1988, consécutivement à la chute d'un toit ; qu'en jugeant que la réparation du préjudice résultant de la faute du centre hospitalier devait être fixée à une fraction et non à l'intégralité de l'aggravation, imputable à cette faute, des dommages subis par M. X, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il évalue l'étendue du préjudice indemnisable et qu'il fixe les droits de M. Emmanuel X, de M. et Mme Christian et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation partielle prononcée par la présente décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'au jour de l'accident dont il a été victime, M. X n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES n'est donc pas fondée à demander que soit allouée à ce dernier une indemnité au titre de la période d'incapacité temporaire totale qu'il a subie ; que si la caisse requérante soutient que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne aurait dû prendre en compte les dépenses résultant de l'assistance d'une tierce personne pour calculer la partie du préjudice de M. X soumise à recours de sa part, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation de la somme que le tribunal administratif de Châlons ;sur ;Marne a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Reims à lui verser ;

Sur les conclusions de M. Emmanuel X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Roger ;Sevaux, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Reims, au profit de la SCP Roger ;Sevaux, la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 2000 est annulé en tant qu'il évalue le préjudice de M. Emmanuel X et de M. et Mme Christian X et qu'il fixe les droits de ces derniers ainsi que de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Reims versera à la SCP Roger ;Sevaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui ;ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, au centre hospitalier régional universitaire de Reims, à M. Emmanuel X, à M. et Mme Christian X et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2006, n° 223002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; LE PRADO ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223002
Numéro NOR : CETATEXT000008226779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-08;223002 ?
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