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06/02/2006 | FRANCE | N°271163

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 06 février 2006, 271163


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Fatima X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Fatima X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, ressortissant de la république démocratique du Congo, soutient qu'il vit en concubinage depuis trois ans avec une personne de nationalité française et que celle ;ci, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, attendait un enfant dont il est le père, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France et de ce que celui-ci n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, que cet arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :/1°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…)./Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (…) » ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a reconnu de façon anticipée, le 29 juillet 2004, l'enfant auquel sa compagne devait donner naissance, cette circonstance qui, à la supposer établie, serait de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans incidence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant les faits ;

Considérant que la mesure attaquée ne précise pas le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques particuliers encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 2 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271163
Date de la décision : 06/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 271163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271163.20060206
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