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01/02/2006 | FRANCE | N°286584

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 01 février 2006, 286584


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X, demeurant ..., agissant en sa qualité de maire de la COMMUNE DE PAPARA et de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la « loi du pays » n° 2005 ;1 LP/APF du 6 octobre 2005 relative à la « convention pour l'insertion par l'activité » non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la P

olynésie française ;

2°) de déclarer que cette « loi du pays » ne peut être ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X, demeurant ..., agissant en sa qualité de maire de la COMMUNE DE PAPARA et de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la « loi du pays » n° 2005 ;1 LP/APF du 6 octobre 2005 relative à la « convention pour l'insertion par l'activité » non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de déclarer que cette « loi du pays » ne peut être promulguée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment le chapitre II du titre VI ;

Vu le code des communes de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre ;mer qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégorie d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi » ; qu'aux termes de l'article 139 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations » ; que l'article 140 de cette même loi organique dispose que les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières qu'il énumère et au nombre desquelles figurent le droit du travail et le droit syndical ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 176 de la même loi organique : « I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. (…)/ II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (…) » ; qu'il est spécifié au premier alinéa du III du même article 176 que « Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. » ; que le dernier alinéa de l'article 176 énonce que les « lois du pays » ne peuvent plus être contestées par voie d'action devant aucune autre juridiction ; qu'enfin, l'article 177 de cette même loi organique ajoute que « Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. (…)/ Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée./ Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée./ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa » ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, précité, l'assemblée de la Polynésie française a adopté, le 6 octobre 2005, une « loi du pays » instituant un dispositif d'aide à l'emploi, intitulé « convention pour l'insertion par l'activité » ; que, dans le cadre du contrôle juridictionnel spécifique défini au chapitre II du titre VI de cette même loi organique, M. X, se prévalant des dispositions du II de l'article 176 en sa double qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de maire de la COMMUNE DE PAPARA, a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que cet acte soit déclaré illégal ;

Sur la qualité pour agir :

Considérant qu'en prévoyant au I de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 que les « lois du pays », peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil d'Etat par diverses autorités dont les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le législateur organique a entendu régir entièrement la saisine du Conseil d'Etat par les personnes agissant en la qualité qui y est énoncée ; que, par suite, et dès lors que la faculté de saisir le Conseil d'Etat d'une « loi du pays » n'est ouverte aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française qu'à la condition que la saisine émane de six d'entre eux, M. X n'est pas, en cette qualité, recevable à saisir seul le Conseil d'Etat d'un recours contre la « loi du pays » du 6 octobre 2005 relative à la « convention pour l'insertion par l'activité » ;

Considérant, en revanche, que M. X est recevable à agir au nom de la COMMUNE DE PAPARA dont il est maire dès lors, d'une part, qu'elle est située dans les îles du Vent, dont les communes sont exclues par la « loi du pays » litigieuse du bénéfice des dispositions qu'elle édicte et, d'autre part, qu'il y est habilité en vertu de la délégation qui lui a été donnée par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001 ;

Sur la « loi du pays » du 6 octobre 2005 :

Considérant, d'une part, que les mentions d'un acte administratif dénuées de caractère normatif ne font pas grief ;

Considérant, d'autre part, que, par la « loi du pays » contestée, l'assemblée de la Polynésie française a institué un dispositif d'aide à l'emploi, destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi depuis au moins six mois et leur ouvrant droit à une indemnité en contrepartie d'une activité pour un volume horaire déterminé ; que si, en sus des associations et de certains organismes du secteur marchand, la « loi du pays » a ouvert aux communes la possibilité d'accueillir des bénéficiaires de ce dispositif, elle l'a exclu pour les communes des îles du Vent ; que, de même, elle a prévu que la convention tripartite conclue entre l'organisme d'accueil, le bénéficiaire et la Polynésie française en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'insertion, aurait dans l'archipel des îles du Vent une durée plus courte que dans le reste de la Polynésie française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces différences de traitement trouvent leur justification dans les plus graves difficultés rencontrées en termes d'emploi par la population des archipels autres que celui des îles du Vent où se situe le principal bassin d'emploi de la zone, dans le moindre développement du secteur marchand de ces autres archipels et dans la situation périphérique de ces derniers, ces différents éléments rendant plus malaisé l'accès de leurs habitants aux dispositifs de formation et à l'emploi ; qu'ainsi, et dès lors que les différences de traitement retenues par les dispositions litigieuses ne sont pas manifestement disproportionnées, le moyen tiré de ce qu'elles ont été adoptées en méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité des « lois du pays » au vu des moyens invoqués devant lui, ainsi qu'au regard des moyens d'ordre public qu'il lui incombe, au besoin, de relever d'office ; que, toutefois, si, aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, les « lois du pays » ne doivent en principe comporter que des dispositions relevant du domaine de la loi et ne sauraient donc contenir de dispositions réglementaires relevant des compétences du conseil des ministres de la Polynésie française, il ressort de l'ensemble des dispositions du titre VI de cette même loi organique que le législateur organique n'a pas entendu frapper d'illégalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une « loi du pays » ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil d'Etat, sur demande ou d'office, de censurer les empiètements de la « loi du pays » sur le domaine réglementaire réservé par la loi organique au conseil des ministres de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE PAPARA doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAPARA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée à la COMMUNE DE PAPARA et au président de la Polynésie française.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER. - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE. - LOIS DU PAYS CRÉÉES PAR LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004 - RÉGIME APPLICABLE À LA CONTESTATION DE CES ACTES - A) RECEVABILITÉ DES RECOURS - 1) REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉGIME PARTICULIER INSTAURÉ PAR L'ARTICLE 176 DE LA LOI ORGANIQUE - 2) AUTRES REQUÉRANTS - RÉGIME DE DROIT COMMUN - B) DISPOSITIONS FAISANT GRIEF - ABSENCE - DISPOSITIONS DÉPOURVUES DE PORTÉE NORMATIVE [RJ1] - C) MOYENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INVOQUÉS - ABSENCE - INCLUSION DANS UNE LOI DU PAYS DE DISPOSITIONS À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ2].

46-01-02-02 a) 1) En prévoyant au I de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 que les « lois du pays », peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil d'Etat par diverses autorités dont les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le législateur organique a entendu régir entièrement la saisine du Conseil d'Etat par les personnes agissant en la qualité qui y est énoncée. Par suite, et dès lors que la faculté de saisir le Conseil d'Etat d'une « loi du pays » n'est ouverte aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française qu'à la condition que la saisine émane de six d'entre eux, le requérant n'est pas, en cette qualité, recevable à saisir seul le Conseil d'Etat d'un recours contre la « loi du pays » du 6 octobre 2005 relative à la « convention pour l'insertion par l'activité ».,,2) En revanche, le requérant est recevable à agir au nom de la commune dont il est maire dès lors, d'une part, qu'elle est située dans les îles du Vent, dont les communes sont exclues par la « loi du pays » litigieuse du bénéfice des dispositions qu'elle édicte et, d'autre part, qu'il y est habilité en vertu de la délégation qui lui a été donnée par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001.,,b) Les mentions d'un acte administratif dénuées de caractère normatif ne font pas grief.,,c) Il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité des « lois du pays » au vu des moyens invoqués devant lui ainsi qu'au regard des moyens d'ordre public qu'il lui incombe, au besoin, de relever d'office. Toutefois, si, aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, les «lois du pays» ne doivent en principe comporter que des dispositions relevant du domaine de la loi et ne sauraient donc contenir de dispositions réglementaires relevant des compétences du conseil des ministres de la Polynésie française, il ressort de l'ensemble des dispositions du titre VI de cette même loi organique que le législateur organique n'a pas entendu frapper d'illégalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une « loi du pays ». Il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil d'Etat, sur demande ou d'office, de censurer les empiètements de la « loi du pays » sur le domaine réglementaire réservé par la loi organique au conseil des ministres de la Polynésie française.


Références :

[RJ1]

S'agissant des instructions et circulaires, comp. Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, p. 463.,,

[RJ2]

Rappr. Cons. const. 30 juillet 1982, n°82-143 DC, Blocage des prix et des revenus.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 2006, n° 286584
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : Section du contentieux
Date de la décision : 01/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286584
Numéro NOR : CETATEXT000008239431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-01;286584 ?
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