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30/01/2006 | FRANCE | N°246165

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 246165


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Ben Belgacem X... Matlouti , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 12 mars 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 24 août 1989 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionn

ée et prise en compte de nouvelles infirmités ;

2°) statuant au fond,...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Ben Belgacem X... Matlouti , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 12 mars 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 24 août 1989 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée et prise en compte de nouvelles infirmités ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la révision sollicitée et, le cas échéant, d'ordonner une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a fait valoir dans sa requête des motifs de fait et de droit à l'appui de son pourvoi ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les troubles tropho ;névritiques dont souffre M. , consécutifs à l'amputation de trois doigts de sa main droite, n'étaient qu'un élément de l'infirmité pensionnée portant sur la mutilation de cette main ; qu'après avoir ainsi souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans dénaturation, la cour a pu légalement en déduire que les dispositions de l'article L. 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisaient obstacle à ce qu'un barème différent soit appliqué à cet élément de la même infirmité ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. avait saisi l'administration d'une demande d'indemnisation concernant une infirmité nouvelle portant sur des douleurs à l'épaule gauche ; que l'administration a omis de se prononcer sur cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant la juridiction des pensions ; que c'est, dès lors, à tort que la cour a estimé que la juridiction des pensions n'était pas régulièrement saisie de l'indemnisation de cette infirmité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour régionale des pensions a refusé de se prononcer sur l'indemnisation de l'infirmité douleurs à l'épaule gauche ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 16 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé en tant que la cour a refusé de se prononcer sur l'indemnisation de l'infirmité dénommée douleurs à l'épaule gauche.

Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé à la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Belgacem X... Matlouti et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246165
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2006, n° 246165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:246165.20060130
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