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25/01/2006 | FRANCE | N°281662

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 25 janvier 2006, 281662


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MENTON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de Mme Pascale ZY, a suspendu l'exécution de la délibération n° 14 du conseil municipal de Menton en date du 10 février 2005 intitulée convention portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien

;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MENTON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de Mme Pascale ZY, a suspendu l'exécution de la délibération n° 14 du conseil municipal de Menton en date du 10 février 2005 intitulée convention portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme ZY ;

3°) de mettre à la charge de Mme ZY le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE MENTON,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que pour régler le différend opposant la COMMUNE DE MENTON et le centre hospitalier de Menton sur le statut des bâtiments de l'ancien hospice Saint-Julien, un accord a été conclu le 15 décembre 2004 décidant que ces bâtiments seraient utilisés d'une part, par la ville pour y installer notamment le pôle Moyen-Orient Méditerranée de l'Institut d'études politiques de Paris et d'autre part, par le centre hospitalier pour créer une unité chirurgicale ; que, par une délibération en date du 10 février 2005, le conseil municipal de Menton a approuvé cette convention et autorisé son maire à la signer et à la mettre en oeuvre ; que par une ordonnance en date du 2 juin 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à la demande de Mme ZY, conseillère municipale, tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ; que la COMMUNE DE MENTON se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'acte en date du 5 février 1862 portait sur la vente d'un terrain par M. et Mme Y à la COMMUNE DE MENTON ; que cette vente était assortie d'une condition résolutoire, la ville devant utiliser ce terrain conformément à la décision prise par la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1861 ; qu'ainsi, en jugeant que l'acte du 5 février 1862 portait sur le legs d'un terrain assorti d'une charge et qu'en conséquence le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaissait cette charge était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a dénaturé l'acte du 5 février 1862 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENTON est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme ZY ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE MENTON ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de la délibération du 10 février 2005, Mme ZY soutient que le conseil municipal ne pouvait ratifier une convention déjà signée par son maire, que la convention du 15 décembre 2004 méconnaissait à la fois la charge affectant le terrain de l'hospice Saint-Julien en vertu de l'acte du 5 février 1862, la délibération du conseil municipal cédant gratuitement le terrain de l'hospice au centre hospitalier ainsi que l'évaluation du prix des bâtiments de l'hospice faite par la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes et conduisait à accorder une subvention au centre hospitalier de Menton ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ZY n'est pas fondée, en l'état de l'instruction, à demander la suspension de cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme ZY les sommes que la COMMUNE DE MENTON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 2 juin 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme ZY devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MENTON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MENTON et à Mme ZY.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281662
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 281662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281662.20060125
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