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25/01/2006 | FRANCE | N°276827

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 janvier 2006, 276827


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE ET FORET, dont le siège est ... de Jouy à Paris (75349), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE ET FORET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 5023/SG du 16 novembre 2004 du Premier ministre relative à la réforme de l'administration départementale de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE ET FORET, dont le siège est ... de Jouy à Paris (75349), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE ET FORET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 5023/SG du 16 novembre 2004 du Premier ministre relative à la réforme de l'administration départementale de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 25, 26 et 34 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, compte tenu de l'argumentation qu'elle expose, la requête du syndicat requérant doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation des paragraphes 2 à 4 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 7 de la circulaire adressée par le Premier ministre le 16 novembre 2004 aux ministres, secrétaires d'Etat et préfets ;

Considérant que les dispositions d'une circulaire par lesquelles une autorité administrative fixe de manière impérative les règles de procédure ou de fond auxquelles ses destinataires sont tenus de se conformer doivent être regardées comme faisant grief ; que le paragraphe 3 de la circulaire litigieuse, qui se borne à évoquer l'hypothèse de formules de régionalisation envisagées par le Gouvernement est dénué de caractère impératif ; qu'ainsi les conclusions de la requête dirigées contre les dispositions de ce paragraphe ne sont pas recevables ; qu'en revanche, les dispositions contestées des paragraphe 2, 4 et 7, relatives au rôle des préfets dans l'organisation des services de l'Etat à l'échelon infra-départemental, et imposant aux préfets un calendrier pour transmettre leurs propositions de restructuration des services départementaux, présentent un caractère impératif ; que l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE ET FORET est donc recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 7, ainsi que les paragraphes 2 et 4 ;

Considérant que la circonstance que le Premier ministre, appelé à produire en défense dans la présente instance, a indiqué s'en remettre aux observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et que celles-ci ont été enregistrées ultérieurement, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat et, en tout état de cause, sur la légalité de la circulaire attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placées sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés ; qu'ainsi, en énonçant, dans un paragraphe relatif aux pouvoirs d'organisation du préfet et non aux fusions de services régies par l'article 25 de ce décret, que s'agissant des services placés sous l'autorité des préfets, (…) il revient aux préfets de décider des restructurations, sur proposition des chefs de service, et de les mettre en oeuvre, le Premier ministre n'a fait que rappeler la règle posée par les dispositions de ce décret ;

Considérant que le Premier ministre pouvait légalement demander aux préfets d'organiser, en sus des consultations prévues par les textes législatifs et réglementaires, une concertation avec les usagers et les élus ; que l'absence de mention, dans la circulaire contestée, de la consultation des comités techniques paritaires, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'abroger les dispositions des textes législatifs et réglementaires, notamment l'article 25 du décret du 29 avril 2004 et les articles 12 et 13 du décret du 28 mai 1982, qui prévoient cette consultation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE ET FORET doit être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE ET FORET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE ET FORET, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276827
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 276827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276827.20060125
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