La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°275973

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 275973


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mame Bineta YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mame Bineta YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 juin 2004, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme YX, qui souffre d'une pathologie cardiaque, produit un certificat médical d'un praticien hospitalier en date du 29 juin 2004 attestant que l'arrêt du traitement auquel elle est astreinte peut entraîner des conséquences graves et que ce traitement ne pourrait être suivi dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, en date du 9 octobre 2003 et du 25 août 2004, que l'impossibilité pour Mme YX de suivre un traitement approprié au Sénégal soit établie ; que les difficultés éventuelles de prise en charge des dépenses médicales au Sénégal sont sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui n'était saisi d'aucun autre moyen, a annulé son arrêté du 28 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme YX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Madame Mame Bineta YX.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 275973
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275973
Numéro NOR : CETATEXT000008245665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;275973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award