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25/01/2006 | FRANCE | N°268875

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 25 janvier 2006, 268875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de MmeA..., a annulé la décision en date du 19 décembre 2001 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant la demande de l'intéressée

tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de MmeA..., a annulé la décision en date du 19 décembre 2001 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié notamment par le décret n° 83-60 du 28 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MmeA...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 décembre 2001, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui gère la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a opposé un refus à la demande de mise à la retraite de Mme B...A..., infirmière, avec jouissance au 30 mai 2002, date de son cinquante-cinquième anniversaire, au motif que les services qu'elle a accomplis à temps partiel du 1er novembre 1975 au 31 mai 1976 et du 24 mars 1980 au 30 juin 1981, ne peuvent être regardés comme des services de catégorie B ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965, alors en vigueur : "Le droit à pension est acquis : / 1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs." ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret alors en vigueur : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé dans les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable est comptée pour la totalité de sa durée. (...)" ; qu'aux termes de l'article 21, dans sa rédaction en vigueur à la date de la radiation des cadres demandée par Mme A...: "La jouissance de la pension est immédiate : / 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans (...)" ;

Considérant que, sauf dispositions contraires, le droit à pension des agents des collectivités territoriales est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de l'ouverture de ce droit et non par ceux en vigueur à la date à laquelle les services dont la prise en compte est demandée ont été accomplis ; que, par suite, le tribunal administratif de Limoges n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en relevant, pour annuler la décision du 19 décembre 2001 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, que si l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 excluait, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 1983, la prise en considération de services exercés à temps partiel dans le décompte des services actifs ou de la catégorie B, aucune de ses dispositions en vigueur ou de dispositions d'autres textes ne subordonne l'application des dispositions des articles 6 et 21 précités à la condition que les services à temps partiel aient été accomplis après l'entrée en vigueur du décret du 28 janvier 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme B...A...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 268875
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 268875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268875.20060125
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