Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Comfort A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2004 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a rejeté la demande de visa d'entrée en France en vue d'un regroupement familial présentée par M. Adwoa B et Mlle Kwabena C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 modifié relatif au regroupement familial ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 25 mars 2005, par laquelle la commission a rejeté le recours de Mme ADUMAHJO dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana, en date du 2 juillet 2004, rejetant la demande de visa d'entrée en France en vue d'un regroupement familial déposée par M. B et Mlle C et contre laquelle celle-ci ne dirige aucune conclusions, s'est substituée à cette décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 ne sont, ainsi que le soutient le ministre des affaires étrangères, pas recevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Comfort A et au ministre des affaires étrangères.