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18/01/2006 | FRANCE | N°268590

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 268590


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Bent Saïd YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au sé

jour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Bent Saïd YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date des faits : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle YX s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

Considérant que si une reconnaissance de paternité demeure en principe un acte opposable aux tiers ainsi qu'à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, le préfet peut néanmoins prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de celui qui s'en prévaut dès lors que le caractère frauduleux de l'acte est établi de façon certaine par des déclarations aux autorités de police ; qu'il ressort des déclarations de Mlle YX recueillies par un procès-verbal d'enquête de police en date du 21 juillet 2004, que le père de l'enfant de Mlle YX n'est pas M. Y, de nationalité française, qui l'a reconnu peu avant l'audience du tribunal administratif, mais un ressortissant algérien séjournant irrégulièrement sur le territoire français et depuis reparti en Algérie ; que, dès lors, Mlle YX n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle YX pour ce motif et que la requête de Mlle YX devant ce tribunal ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mlle YX tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 23 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La requête de Mlle YX devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et à Mlle Bent Saïd YX.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268590
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 268590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268590.20060118
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