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18/01/2006 | FRANCE | N°263468

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 263468


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et ALSACE NATURE SECTION DU BAS-RHIN, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et ALSACE NATURE SECTION DU BAS-RHIN demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 novembre 2003 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et ALSACE NATURE SECTION DU BAS-RHIN, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et ALSACE NATURE SECTION DU BAS-RHIN demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 novembre 2003 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 11 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » disposait, avant sa modification par la loi du 27 février 2002, que « les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région concernée » ; que le décret du 5 mai 1997 pris pour l'application de cette disposition législative a précisé à son article 49 que le retranchement de lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire, qui emporte autorisation de déclassement, est proposé par Réseau Ferré de France au ministre chargé des transports après avoir recueilli les avis obligatoires, avant d'être décidé par décret ; que si la loi du 27 février 2002 a modifié les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 pour ajouter aux consultations obligatoires celles des « organisations nationales représentatives des usagers des transports », ces dispositions étaient suffisamment précises pour permettre leur entrée en vigueur immédiate sans qu'il soit besoin d'attendre la publication du décret d'application intervenu le 7 mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 33 du décret du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national que les modalités de consultation des organisations syndicales représentatives des usagers des transports qu'il définit sont applicables aux procédures engagées après sa publication ; que la circonstance que la procédure d'adoption du décret du 10 novembre 2003 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer ait été engagée avant le 7 mars 2003, si elle dispensait Réseau Ferré de France de se soumettre aux nouvelles modalités de consultation des organisations syndicales, ne le dispensait pas de l'obligation résultant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la loi du 27 février 2002 de procéder à cette consultation ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; qu'ainsi, le décret attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que dès lors, les associations requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre des frais exposés par chacune des associations requérantes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 10 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 150 euros respectivement à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et à ALSACE NATURE, SECTION DU BAS-RHIN.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et ALSACE NATURE, SECTION DU BAS-RHIN sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ ALSACE NATURE SECTION DU BAS-RHIN, à la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, au Premier ministre, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à la Société nationale des chemins de fer français et au Réseau Ferré de France.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263468
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 263468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263468.20060118
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