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16/01/2006 | FRANCE | N°275454

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2006, 275454


Vu 1°), sous le n° 275454, la requête enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2004 par lequel le préfet de Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de...

Vu 1°), sous le n° 275454, la requête enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2004 par lequel le préfet de Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 278066, la requête enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 275454 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 décembre 2005, présentée par M. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 274454 et 278066 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2004, de la décision du préfet de la Savoie du 1er juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 24 mai 2004, régulièrement publié dans le numéro spécial du recueil des actes administratifs du département du même jour, M. Christian Z..., préfet de la Savoie, a donné à M. Pierre X..., directeur de l'administration générale et de la réglementation, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 7 octobre 2004, par lequel le préfet de la Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la mesure contestée a été signée par M. Pierre X..., directeur de l'administration générale et de la réglementation, titulaire d'une délégation de signature consentie par M. Christian Z..., préfet de la Savoie, le 24 mai 2004 et publiée le même jour dans le numéro spécial du recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer la décision de refus de titre de séjour, manque en fait ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, prise à l'encontre de M. A par le préfet de la Savoie le 1er juillet 2004, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est marié depuis le 24 avril 2004 à une ressortissante française, que son frère réside régulièrement en France où il a épousé également une ressortissante française, qu'il est bien intégré à la société française, il résulte néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, lequel est entré irrégulièrement sur le territoire national en septembre 2003 et a fait l'objet d'une première mesure de reconduite à la frontière le 23 octobre 2003, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, la décision du préfet de la Savoie en date du 1er juillet 2004 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que s'il ressort des certificats médicaux en date du 20 juillet 2004 et du 24 septembre 2004 présentés par M. A que son épouse souffre d'arthrose cervicale et d'un syndrome dépressif, il ne ressort toutefois ni des certificats précités ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de l'épouse de M. A rende indispensable la présence de celui-ci à ses côtés ; que, par suite, en prenant la décision de refus de titre de séjour le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet de la Savoie, en prenant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A, et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 octobre 2004 ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 23 novembre 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 275454 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 278066.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A, au préfet de la Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275454
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 275454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275454.20060116
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