La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2006 | FRANCE | N°269659

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 269659


Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. Jean-Pierre A, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 octobre 1999 rejetant la demande présentée par ce dernier et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ain...

Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. Jean-Pierre A, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 octobre 1999 rejetant la demande présentée par ce dernier et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes, et lui accorde la décharge de ces impositions ;

2°) statuant au fond, rejette la demande présentée par M. A devant cette cour et remette les impositions litigieuses à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I ter de l'article 93 du code général des impôts : Les agents généraux d'assurances (…) peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : (…) les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions (…) ; que par autres revenus professionnels au sens de ces dispositions, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent général d'assurances, exerçait également les fonctions de gérant majoritaire de la SARL Scerep, laquelle avait notamment pour objet la gestion des contrats des clients de l'agence de l'intéressé et le courtage d'assurances ; qu'en estimant, après avoir relevé ces faits, que les rémunérations perçues par M. A en sa qualité de gérant de la société se rattachaient directement à l'exercice de sa profession d'agent général d'assurances et en en déduisant que c'était à tort que l'administration avait refusé à M. A le bénéfice de l'option prévue par les dispositions précitées du 1 du ter de l'article 93 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les autres revenus professionnels perçus par l'intéressé et a fait une fausse application de ces dispositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 octobre 1999 rejetant la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les rémunérations perçues par M. A au cours des années d'imposition en litige à raison de son activité de gérant de la SARL Scerep, imposables selon les modalités prévues à l'article 62 du code général des impôts, se rapportaient à l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle distincte de celle, personnelle, d'agent général d'assurances ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée et les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269659
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - COMMISSIONS VERSÉES AUX AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES (ART. 93 I TER DU CGI) - CONDITION TENANT À L'ABSENCE D'AUTRES REVENUS PROFESSIONNELS - NOTION - RÉMUNÉRATIONS PERÇUES AU TITRE DE LA GESTION D'UNE SARL, IMPOSABLES SELON LES MODALITÉS PRÉVUES À L'ARTICLE 62 DU CGI.

19-04-02-07-01 Le I ter de l'article 93 du code général des impôts prévoit que Les agents généraux d'assurances (…) peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires », sous réserve notamment qu'ils ne bénéficient pas d'autres revenus professionnels. Par autres revenus professionnels au sens de ces dispositions, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances, et notamment les rémunérations, imposables selon les modalités prévues à l'article 62 du code général des impôts, perçues par un agent général d'assurances à raison de son activité de gérant d'une SARL.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 269659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269659.20060116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award