La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2006 | FRANCE | N°267960

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2006, 267960


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Yougoslavie comme pays de des

tination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2004, de la décision du préfet de l'Aube du 2 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 16 avril 2004, que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par les décisions la concernant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis octobre 2000 avec son concubin et leurs quatre enfants dont deux sont nés sur le territoire national en mars 2002 et en octobre 2003, qu'elle a été enceinte d'un cinquième enfant à compter de juin 2004, que deux de leurs enfants sont scolarisés en France et qu'elle est bien intégrée à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A et son concubin font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent avec eux leurs enfants qui sont mineurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 juillet 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 octobre 2003, et réitérée en dernier lieu le 18 février 2004, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté rom ; que, toutefois, la décision litigieuse, qui prévoit son retour dans le pays dont elle a la nationalité, n'implique pas nécessairement son retour dans la seule province du Kosovo ; qu'au surplus ladite décision prévoit alternativement son renvoi dans tout pays où elle serait légalement admissible ; que l'administration indique sans être démentie que l'intéressée, qui a résidé en Italie entre 1996 et 2000, est légalement admissible dans ce pays ; que, par suite, la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme A, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A et au préfet de l'Aube.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2006, n° 267960
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267960
Numéro NOR : CETATEXT000008260382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-16;267960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award