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16/01/2006 | FRANCE | N°258277

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 258277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2003 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant les articles 1 et 2 du jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux, a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°)

statuant au fond, de prononcer la décharge des suppléments d'imposition en l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2003 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant les articles 1 et 2 du jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux, a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des suppléments d'imposition en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A portant sur les années 1991, 1992 et 1993, l'administration a procédé à l'évaluation d'office, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des revenus non déclarés que M. A avait retirés de la concession, à la société Hollos communication, de deux marques, enregistrées les 8 février et 15 juillet 1991 auprès de l'institut national de la propriété industrielle, dont l'une aurait désigné, sous le nom d'holothérapie, une méthode d'amaigrissement ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant partiellement le jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux, a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et des offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment : / (…) 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (…) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A, qui n'alléguait pas que les titres de propriété industrielle qu'il a concédés à la société Hollos Communication auraient eu le caractère de brevets, n'a apporté, ni en première instance, ni en appel, aucune précision sur la méthode d'amaigrissement qu'il indiquait avoir enregistrée auprès de l'institut national de la propriété industrielle en 1991 ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits, déduire de ces constatations que les titres de propriété industrielle détenus par M. A et concédés à la société Hollos Communication ne protégeaient pas des droits portant sur des procédés ou techniques de fabrication et, par suite, qu'ils présentaient le caractère de marques commerciales ; qu'il suit de là qu'en estimant que les revenus retirés par M. A de la concession de ces titres de propriété n'entraient pas dans les prévisions du 2 de l'article 92 du code général des impôts, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A n'a apporté, en première instance comme en appel, aucun élément de nature à contredire l'affirmation de l'administration selon laquelle les titres de propriété concédés à la société Hollos Communication auraient eu le caractère de marques commerciales ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il suit de là qu'en estimant qu'il était établi que les titres de propriété industrielle concédés par M. A à la société Hollos Communication avaient le caractère de marques commerciales, la cour n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258277
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 258277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258277.20060116
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