Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 2004, 24 novembre 2004 et 4 février 2005, présentés pour l'ASSOCIATION YVELINES ENVIRONNEMENT dont le siège est ..., l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES dont le siège est ... et l'ASSOCIATION BUCOISE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE, DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT dont le siège est ... à Buc (78530) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 octobre 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 12 juillet 2004 du conseil municipal de Versailles approuvant le plan local d'urbanisme ainsi que le plan de zonage d'assainissement de la commune ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre la délibération du 12 juillet 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION YVELINES ENVIRONNEMENT et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Versailles,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation de l'ordonnance, en date du 22 octobre 2004, du juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 12 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de Versailles a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que le plan de zonage d'assainissement de la commune ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de ces associations, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 19 mai 2005, s'est prononcé sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2004 du conseil municipal de Versailles ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION YVELINES ENVIRONNEMENT et des autres requérantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la commune de Versailles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION YVELINES ENVIRONNEMENT, de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES et de l'ASSOCIATION BUCOISE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE, DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION YVELINES ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES, l'ASSOCIATION BUCOISE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE, DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT, la commune de Versailles et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.