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11/01/2006 | FRANCE | N°276518

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 276518


Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 27 décembre 2004, présentée par Mlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le préside

nt du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l...

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 27 décembre 2004, présentée par Mlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 par lequel préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val ;de ;Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mlle X avant de prendre l'arrêté contesté du 23 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle ne menace pas l'ordre public et que son dernier lien de parenté est celui qui l'unit à son frère, lequel réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que Mlle A, née en 1980 et arrivée en France moins de deux ans avant la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 novembre 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté, qui est suffisamment motivé, n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laingo Tania Kaberanto A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 276518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276518
Numéro NOR : CETATEXT000008220757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;276518 ?
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