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11/01/2006 | FRANCE | N°275574

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275574


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandra X... A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandra X... A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, âgée de dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, a été scolarisée de 1991 à 1994 en France, où elle a vécu avec sa mère qui y réside régulièrement depuis 1991 ; que retournée vivre en Colombie chez ses grands-parents maternels de 1994 à 1999, elle est revenue en 1999 sur le territoire national, après qu'un jugement d'un tribunal colombien a prononcé le divorce de ses parents colombiens et confié l'autorité parentale à sa mère, pour y rejoindre cette dernière, remariée à un ressortissant français et titulaire d'une carte de résident, son demi-frère et sa demi-soeur ; qu'elle est depuis scolarisée en France ; que l'intéressée qui est à la charge de sa mère et de son beau-père doit être regardée comme ayant ses attaches familiales en France ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par suite, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandra X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 275574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275574
Numéro NOR : CETATEXT000008219192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;275574 ?
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