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06/01/2006 | FRANCE | N°274611

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 274611


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liberty YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son fils, M. Samuel Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liberty YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son fils, M. Samuel Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que Mme YX a produit devant le Conseil d'Etat un mandat régulier par lequel son fils, M. lui donne pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que Mme YX n'aurait pas qualité pour agir au nom de son fils ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par M. , de nationalité ghanéenne, en qualité d'enfant à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que sa mère, Mme YX, de nationalité française, ne pourvoyait pas régulièrement à ses besoins et que ses moyens ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de son fils, lequel ne pouvait, dès lors, être regardé comme étant à sa charge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme YX, qui n'est plus composé que de trois personnes, disposait, en 2003, de 17 000 euros environ de revenus annuels ; qu'il ressort, par ailleurs, des mandats produits, que Mme YX verse plusieurs fois par an à son fils des sommes d'un montant total annuel de 430 à 665 euros ; que ces sommes doivent être regardées comme assurant les besoins essentiels de son fils résidant au Ghana ; qu'en outre, il est constant que M. ne dispose pas de ressources propres ; que, dans ces conditions, en estimant que le fils de Mme YX ne pouvait être regardé comme étant à la charge de sa mère française, alors même que cette dernière n'aurait pas mentionné ce dernier comme étant à sa charge dans sa déclaration de revenus, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 septembre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liberty YX et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274611
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 274611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274611.20060106
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