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06/01/2006 | FRANCE | N°272905

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 06 janvier 2006, 272905


Vu 1°), sous le n° 272905, l'ordonnance en date du 1er octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 septembre 2004 présentée par LA FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et LA SOCIETE CAN

INE DE LA GIRONDE, dont le siège est ..., représentées par leur ...

Vu 1°), sous le n° 272905, l'ordonnance en date du 1er octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 septembre 2004 présentée par LA FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et LA SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE, dont le siège est ..., représentées par leur président en exercice et tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne, notamment son article 7 ;

Vu 2°), sous le n° 272910, la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIETE CANI CAT SERVICE, dont le siège est Chemin du Blayais à Saint-Jean d'Illac (33127), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CANI CAT SERVICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat ;

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE, de la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE et de la SOCIETE CANI CAT SERVICE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-14 du code rural : « Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine : 1º Rendre obligatoire la vaccination antirabique ; 2º Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages. / Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un chien introduit illégalement sur le territoire national le 11 juillet 2004 s'est révélé atteint de la rage le 18 août suivant ; que par l'arrêté attaqué du 3 septembre 2004, le ministre de l'agriculture a, sur le fondement des dispositions législatives précitées, rendu applicables pour une période de six mois dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne un ensemble de mesures réglementant la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics des carnivores domestiques ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'expiration de la période de six mois pendant laquelle l'arrêté a produit des effets juridiques ne prive pas d'objet les conclusions tendant à son annulation ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Thierry X..., directeur général de l'alimentation, était habilité par un arrêté ministériel du 26 février 2003, publié au Journal officiel du 7 mars, à signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, concernant les affaires des services placés sous son autorité ; qu'il ressort des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 2 juillet 1999 portant organisation et attributions de la direction générale de l'alimentation que cette direction est compétente pour élaborer la réglementation relative à la lutte contre les épizooties ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature l'autorisant à signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté attaqué : « Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur de tout carnivore domestique non valablement vacciné contre la rage de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire investi du mandat sanitaire sous réserve de l'observation des dispositions de l'article L. 223-10 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de céder les animaux non valablement vaccinés était nécessaire et proportionnée afin de diminuer les risques de la propagation de la maladie ; que, dès lors, si cette mesure a imposé une sujétion aux éleveurs en leur interdisant, compte tenu des conditions dans lesquelles la vaccination peut être administrée, de se dessaisir des animaux âgés de moins de quatre mois, elle n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'arrêté ayant rendu la mesure applicable aux particuliers aussi bien qu'aux professionnels, le moyen selon lequel il introduirait entre ces deux catégories une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté : « Tout rassemblement de carnivores domestiques, notamment les concours et expositions, sont interdits » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les manifestations visées par ces dispositions créent, en dépit des précautions susceptibles d'être prises par les organisateurs, un risque significatif de propagation de la maladie au cas où l'un des animaux participant au rassemblement ou accompagnant un spectateur serait contaminé ; que la décision de les interdire pendant une période de six mois dans trois départements a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une mesure nécessaire et proportionnée, ne portant pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; que la circonstance que l'arrêté ait, par ailleurs, autorisé, dans son article 2, la circulation sur la voie publique, sous la surveillance directe de leurs maîtres, des chiens identifiés et vaccinés, et qu'il n'ait pas interdit les séances individuelles de dressage et d'entraînement n'est pas de nature à faire regarder comme discriminatoire l'interdiction des rassemblements d'animaux, eu égard aux différences existant entre ces situations au regard de l'objet poursuivi ;

Considérant enfin que la circonstance alléguée que l'arrêté attaqué serait à l'origine d'un préjudice anormal et spécial est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE, la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE et la SOCIETE CANI CAT SERVICE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2004 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CANI CAT SERVICE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE CANI CAT SERVICE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE, de la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE et de la SOCIETE CANI CAT SERVICE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE, à la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE, à la SOCIETE CANICAT SERVICE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272905
Date de la décision : 06/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE SANITAIRE - LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX - LUTTE CONTRE LA RAGE (ART - L - 223-14 DU CODE RURAL) - ARRÊTÉ PRESCRIVANT DES MESURES RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION - LE TRANSPORT ET L'EXPOSITION DANS LES LIEUX PUBLICS DE CARNIVORES DOMESTIQUES.

49-05-02 Introduction illégale d'un chien sur le territoire national. Animal se révélant atteint de la rage. Revêtent un caractère nécessaire et proportionné pour lutter contre les risques de propagation de la maladie l'interdiction, dans trois départements et pour une durée de six mois, d'une part de se dessaisir de tout carnivore domestique non valablement vacciné et d'autre part d'organiser tout rassemblement de carnivores domestiques, comme les concours et les expositions.

SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - POLICE ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE - LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX - LUTTE CONTRE LA RAGE (ART - L - 223-14 DU CODE RURAL) - ARRÊTÉ PRESCRIVANT DES MESURES RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION - LE TRANSPORT ET L'EXPOSITION DANS LES LIEUX PUBLICS DE CARNIVORES DOMESTIQUES.

61-01-01 Introduction illégale d'un chien sur le territoire national. Animal se révélant atteint de la rage. Revêtent un caractère nécessaire et proportionné pour lutter contre les risques de propagation de la maladie l'interdiction, dans trois départements et pour une durée de six mois, d'une part de se dessaisir de tout carnivore domestique non valablement vacciné et d'autre part d'organiser tout rassemblement de carnivores domestiques, comme les concours et les expositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 272905
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272905.20060106
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