Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2003 et 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., M. Stélio X, demeurant ... et M. Didier X, demeurant ... ; les consorts X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à voir déclarer le centre hospitalier de Soissons responsable de la contamination de Mme X par le virus de l'immunodéficience humaine, d'autre part à ce que l'Etablissement français du sang soit déclaré responsable de ladite contamination et enfin à la condamnation de cet établissement à verser à Mme Lysiane X, à son époux et à ses enfants, diverses sommes en réparation de leurs préjudices respectifs ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et de faire droit aux conclusions aux fins de réparation présentées en première instance, avec intérêts légaux à compter de la première demande et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement francais du sang,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, dont la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine a été révélée en 1995, avait été hospitalisée à la clinique du docteur Bulart à Soissons le 21 septembre 1978 pour y subir une césarienne avec ligatures ; que trois concentrés globulaires avaient alors été commandés, en vue de cette intervention, au centre hospitalier de Soissons ; que les consorts X, qui estiment la contamination imputable à une transfusion de ces produits fournis par le centre hospitalier de Soissons se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier de Soissons, à les indemniser en raison du préjudice subi du fait de cette contamination ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Douai, en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme X ait subi des hémorragies lors de son hospitalisation en 1978 ni qu'elle ait alors fait l'objet d'une transfusion sanguine, a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation et n'a pas dénaturé les termes du rapport d'expertise qui lui était soumis ; qu'en recherchant si le centre hospitalier était responsable de la contamination de Mme X sans faire peser sur lui une présomption de responsabilité, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à appliquer le régime de présomption de responsabilité posé par l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002, applicable à la seule contamination par le virus de l'hépatite C, n'a pas commis d' erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lysiane X, à M. James X, à M. Stélio X, à M. Didier X, à M. Jérôme X, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier de Soissons et au ministre de la santé et des solidarités.