Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 2 mars 2005, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant, par application des dispositions des articles R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Ali X, demeurant ... ;
Vu la demande de M. X, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 2003 du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté retenant, sur proposition de la commission de spécialistes, la candidature de M. au poste n° 31 PR 0234 ; il soutient que les modalités de l'affichage du poste sont irrégulières et qu'il y a eu rupture d'égalité entre les candidats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'afin de pourvoir au poste de professeur des universités en microanalyse nucléaire mis en concours par l'université de Franche-Comté, le conseil d'administration de cette université a retenu la candidature de M. , placé en première position par la commission de spécialistes et écarté celle de M. X, placé en deuxième position ; que M. X demande l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 23 mai 2003 ;
Considérant que, si M. X conteste les conditions de publicité du poste mis au concours, il n'assortit pas ce moyen d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, si M. X conteste le fait que son concurrent, M. , ait été à la fois candidat et « correspondant » des autres candidats, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait constitué, en elle-même, dans les conditions de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, à l'université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.