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28/12/2005 | FRANCE | N°276285

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 276285


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION, dont le siège est Les Vignelles à Jouy-le-Potier (45370), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE FAYOLLE, dont le siège est 27, route d'Orléans à Sandillon (45640), représentée par son gérant en exercice, Mme Christine X, demeurant 36, route d'Orléans à Sandillon (45640), M. Francis Y, demeurant 133, rue d'Orléans à Sandillon (45640), M. Stéphane Z, demeurant à ..., l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est

133, rue d'Orléans à Sandillon (45640) ; la SOCIETE SANDILLON ALIMENTA...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION, dont le siège est Les Vignelles à Jouy-le-Potier (45370), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE FAYOLLE, dont le siège est 27, route d'Orléans à Sandillon (45640), représentée par son gérant en exercice, Mme Christine X, demeurant 36, route d'Orléans à Sandillon (45640), M. Francis Y, demeurant 133, rue d'Orléans à Sandillon (45640), M. Stéphane Z, demeurant à ..., l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est 133, rue d'Orléans à Sandillon (45640) ; la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Samadis l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne Super U d'une superficie de vente de 1 600 m2 à Sandillon (Loiret) ;

2°) de mettre à la charge de la société Samadis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION et autres et de Me Page, avocat de la société Samadis ;

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient mentionner le nom et la qualité des membres présents, le sens des votes éventuellement émis, et indiquer qu'il a été satisfait à l'exigence du quorum ; que, par suite, l'absence de telles mentions dans la décision attaquée est dépourvue d'incidence sur sa légalité ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle arrête doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision par l'augmentation de la population dans la zone de chalandise, l'absence de grande ou moyenne surface alimentaire de plus de 300 m², l'animation de la concurrence qui résulterait du projet, le maintien de la densité commerciale à un niveau inférieur aux moyennes nationale et départementale de référence et l'objectif de freiner l'évasion commerciale dans la zone en cause, la commission nationale qui n'était pas tenue de faire figurer dans sa décision l'engagement du pétitionnaire de créer, au centre-ville de Sandillon, une surface alimentaire inférieure à 300 m2, a, en l'espèce, satisfait à cette exigence ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande :

Considérant que, si les requérants contestent la délimitation de la zone de chalandise, notamment en ce qu'elle ne prendrait pas en compte des équipements commerciaux situés à sa périphérie, sur le territoire de la commune d'Olivet, et susceptibles d'exercer un effet d'attraction sur la clientèle de la zone, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a tenu compte de tous les éléments mis à sa disposition par les services instructeurs, y compris ceux concernant la commune d'Olivet ; que la zone de chalandise n'inclut aucune commune située au nord de la Loire ; qu'ainsi, en tout état de cause, la commission nationale n'a pas fait reposer son appréciation sur une délimitation inexacte de la zone de chalandise ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité commerciale, dont le mode de calcul n'apparaît pas erroné, de cette zone demeurera, après la création du supermarché Super U d'une surface de vente de 1 600 m² pour lequel l'autorisation est demandée, inférieure à la densité moyenne correspondante constatée tant dans le département du Loiret que dans l'ensemble de la France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réalisation de ce projet n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché entre les différentes formes de commerce et que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION, la SOCIETE FAYOLLE, Mme X, M. Y, M. Z et l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION, de la SOCIETE FAYOLLE, de Mme X, de M. Y, de M. Z et de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE la somme de 800 euros chacun à verser à la société Samadis ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Samadis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION, de la SOCIETE FAYOLLE, de Mme X, de M. Y, de M. Z et de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION, la SOCIETE FAYOLLE, Mme X, M. Y, M. Z et l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE verseront chacun à la société Samadis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANDILLON ALIMENTATION, à la SOCIETE FAYOLLE, à Mme Christine X, à M. Francis Y, à M. Stéphane Z, à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, à la société Samadis, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276285
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 276285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276285.20051228
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