La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°274465

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 274465


Vu la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte de 300 euros par jour était prononcée à l'encontre de l'Etat à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision et jusqu'à exécution du jugement du 22 mai 2003 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé l'arrêté du 25 juin 2002 du préfet des Bouches ;du ;Rhône relatif à la dotation globale pour 2002 du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'ASS

OCIATION « CLAIRE-JOIE » et a renvoyé l'association devant le préfet...

Vu la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte de 300 euros par jour était prononcée à l'encontre de l'Etat à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision et jusqu'à exécution du jugement du 22 mai 2003 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé l'arrêté du 25 juin 2002 du préfet des Bouches ;du ;Rhône relatif à la dotation globale pour 2002 du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'ASSOCIATION « CLAIRE-JOIE » et a renvoyé l'association devant le préfet pour qu'il fixe à nouveau, sur les bases précisées dans les motifs du jugement, la dotation globale du centre ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par une décision en date du 27 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du 22 mai 2003 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en versant à l'ASSOCIATION « CLAIRE ;JOIE » la somme de 50 121 euros, augmentée des intérêts dans les conditions définies par les motifs de cette décision, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 euros par jour ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911 ;7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée » ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat mentionnée plus haut a été notifiée au ministre de la cohésion sociale et du logement le 11 juillet 2005 ; que le ministre, qui a produit le 14 octobre 2005 un arrêté du préfet des Bouches ;du ;Rhône du 7 octobre 2005 fixant pour l'année 2005 la dotation complémentaire non reconductible de l'ASSOCIATION « CLAIRE ;JOIE » à un montant de 54 030,53 euros, doit être regardé comme ayant exécuté cette décision ;
Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 27 juin 2005.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « CLAIRE ;JOIE », au préfet des Bouches ;du ;Rhône et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 274465
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys Christophe

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274465
Numéro NOR : CETATEXT000018076889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;274465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award