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28/12/2005 | FRANCE | N°274204

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 274204


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, Rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, en date du 24 juin 2004, refusant de renouveler la carte de séjour temporaire que le préfet du Jura lui avait délivrée pour la période du 20 septembre 2002 au 19 septembre 2003 et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, son précédent titre de séjour était déjà expiré ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit:/(...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946: « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...)7° S'il relève des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables » ; qu'il en résulte que pour apprécier le bien-fondé de la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. A, il appartenait au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de se livrer à un nouvel examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, par suite, que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A, sur ce que sur ce que « le titre de séjour accordé à M. A par le préfet du Jura sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre subsistant, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne pouvait se livrer à un nouvel examen de la condition de séjour de 10 ans dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée au titre de l'article 12 bis 3°» ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, en première instance, par M. A ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a produit des bons de commande falsifiés comme seuls justificatifs de sa présence en France au cours des années 1994, 1996 et 1997, ne remplissait pas la condition d'une résidence habituelle depuis au moins dix ans au moment où le préfet a refusé de lui délivrer le titre dont il sollicitait le renouvellement sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; que si les dispositions de l'article 12 quater de cette ordonnance imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait prétendre, comme il le soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis et qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a, en prenant cette décision, en tout état de cause, pas commis l'erreur de droit alléguée ;

Considérant, par suite, que l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 24 juin 2004 doit être écartée ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le principe posé par les dispositions du cinquième deuxième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. Burkan ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que M. A a son épouse et ses enfants qui résident en Turquie, que l'arrêté attaqué ait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Ali A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274204
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 274204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274204.20051228
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