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28/12/2005 | FRANCE | N°273116

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 273116


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 16 juin 2004 du jury du concours d'admission en troisième année à l'école normale supérieure de Cachan dans la discipline économie-gestion ;

2°) d'enjoindre à l'école normale supérieure de Cachan d'organiser à nouveau les épreuves d'entretien du même concours ;

3°) de mettre à la charge de l'école normale supérieure de Cachan la somme d

e 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 16 juin 2004 du jury du concours d'admission en troisième année à l'école normale supérieure de Cachan dans la discipline économie-gestion ;

2°) d'enjoindre à l'école normale supérieure de Cachan d'organiser à nouveau les épreuves d'entretien du même concours ;

3°) de mettre à la charge de l'école normale supérieure de Cachan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant les conditions d'admission en troisième année à l'école normale supérieure de Cachan ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 des ministres de l'éducation nationale et de la recherche fixant le programme des épreuves des concours d'admission à l'école normale supérieure de Cachan ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. YX, il ressort des pièces du dossier que le président et le vice-président du jury du concours d'entrée en troisième année de l'école normale supérieure de Cachan pour l'année 2004 ont été régulièrement nommés par arrêté du 12 mai 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas été publié ou porté à la connaissance des candidats est sans influence sur la légalité de la délibération du jury ;

Considérant que, si M. YX soutient que les épreuves orales d'entretien de ce concours n'ont pas été publiques, il n'assortit pas ce moyen de justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant le programme des épreuves, l'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte général, économique ou social, suivi de questions permettant d'apprécier son aptitude à s'exprimer clairement, à dégager le sens et l'intérêt du texte, à manifester une réaction personnelle. L'échange doit aussi permettre au candidat de préciser ses motivations et son projet de carrière par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection ; qu'il résulte de ces dispositions que le jury pouvait, sans méconnaître le programme des épreuves, soumettre aux candidats des textes à caractère économique ; que, si les dispositions citées ci-dessus prévoient que l'entretien doit permettre d'évaluer deux types de qualités distinctes chez le requérant, il revient au jury de fixer souverainement le temps d'épreuve consacré à l'appréciation de chacune d'entre elles ; que, dès lors, M. YX ne peut utilement soutenir que les questions posées par le jury au cours de son entretien auraient insuffisamment porté sur ses motivations et son projet professionnel ;

Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant que, si M. YX fait valoir que la note de 8,5/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve de gestion différerait de celle figurant sur sa copie, il ressort des pièces du dossier que cet écart résulte d'une péréquation régulièrement opérée par le jury et non d'une erreur de transcription ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la partialité envers lui de M. Y, membre du jury, M. YX se borne à produire la copie de courriers électroniques qu'il a échangés plusieurs semaines avant l'épreuve avec M. Y, au titre des fonctions de directeur du département économie-gestion de ce dernier ; que la teneur de cette correspondance, qui porte uniquement sur la communication de certaines copies et du rapport du jury de 2003, n'était pas de nature à créer de réel différend entre les deux personnes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation de la candidature de M. YX sur des éléments étrangers à son mérite et à la qualité de sa prestation orale ; que le bien-fondé des appréciations auxquelles il s'est livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'école nationale supérieure de Cachan, qui n'est pas l'autorité au nom de laquelle a été prise la délibération attaquée, la somme demandée par M. YX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe YX, à l'école normale supérieure de Cachan et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273116
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 273116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273116.20051228
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