Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Françoise X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 2004, de la décision du préfet de police du 19 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mlle X était atteinte, outre d'une arthrose aux membres inférieurs, d'une infection par le virus de l'hépatite C revêtant un caractère de gravité nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier pour une durée d'au moins un an ; que faute pour elle de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, l'arrêté attaqué était de nature à entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour ce motif son arrêté du 24 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Françoise X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.