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28/12/2005 | FRANCE | N°270677

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 270677


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 23 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Tarik X à destination de l'Algérie et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X

devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 23 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Tarik X à destination de l'Algérie et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2000, à l'âge de seize ans, avec sa mère et trois de ses frères, dont deux étaient majeurs ; que si son père y résidait en situation régulière depuis 1967, il n'avait jamais présenté de demande de regroupement familial à la date de la décision attaquée ; que sa mère est également en situation irrégulière et que ses frères majeurs ne sont titulaires que d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de M. X, des conditions de son séjour en France, de la possibilité de poursuivre sa vie familiale en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision contestée n'a pas porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans pouvoir justifier d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, contrairement aux allégations de M. X, la décision contestée a été prise après un examen individuel de sa situation personnelle ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, moyen opérant uniquement à l'encontre de la mesure distincte fixant ce pays comme pays de destination, notamment en raison de sa parenté avec un candidat à l'élection présidentielle, il n'apporte aucun élément probant établissant de tels risques en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 23 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau du 28 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. Tarik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 270677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270677
Numéro NOR : CETATEXT000008242365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;270677 ?
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