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28/12/2005 | FRANCE | N°268568

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 268568


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 2°, R. 341-2 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris les 10 mars et 3 mai 2004, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est 46,

rue des Petites-Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL...

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 2°, R. 341-2 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris les 10 mars et 3 mai 2004, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est 46, rue des Petites-Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales modifiant l'arrêté du 30 août 2001 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel, et de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2004 du même ministre portant modification de la désignation des représentants de l'administration et du personnel au comité technique paritaire ministériel et de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 30 mai 1984, le ministre de l'intérieur a créé un comité technique paritaire ministériel comprenant quinze représentants de l'administration, y compris le président, et quinze représentants du personnel répartis entre les personnels gérés par la direction générale de l'administration et ceux gérés par la direction générale de la police nationale ; que, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et eu égard aux effectifs des différentes catégories de personnels, le ministre de l'intérieur, par un arrêté du 30 août 2001, a désigné les organisations syndicales habilitées à désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire ministériel, à raison de trois sièges attribués par l'article 1er de cet arrêté aux représentants des personnels gérés par la direction générale de l'administration et de douze sièges attribués par l'article 2 aux représentants des personnels gérés par la direction générale de la police nationale ; que cet article 2 a été modifié par l'arrêté contesté du 5 janvier 2004, intervenu à la suite d'élections qui se sont déroulées du 17 au 20 novembre 2003 pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de la police nationale ; que par l'arrêté contesté du 24 février 2004, le ministre a, pour l'application de l'arrêté du 5 janvier 2004 et conformément à ses dispositions, modifié l'arrêté du 16 avril 2002 portant désignation des représentants de l'administration et du personnel au comité technique paritaire ministériel en procédant à la désignation de nouveaux membres qu'il avait invité les organisations syndicales à proposer, ou à la confirmation de ceux antérieurement proposés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant que, si le ministre soutient que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'a pas intérêt à agir contre une décision de recomposition du comité technique paritaire qui ne porte que sur les sièges attribués à des personnels de la police nationale alors que le syndicat requérant, dont le droit de désigner un membre au comité technique paritaire ministériel n'est pas modifié par l'arrêté attaqué, représente les personnels de préfecture, une organisation syndicale reconnue apte à désigner des membres d'un comité technique paritaire a toujours intérêt à contester une décision qui affecte la composition de celui-ci, alors même que cette décision porterait comme en l'espèce sur la représentation de personnels qu'elle n'a pas vocation à représenter ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales doit être rejetée ;

Sur l'arrêté du 5 janvier 2004 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ces membres pourra être modifiée par arrêté du ministre intéressé, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 : Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, un comité technique paritaire peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 à 9 ci-dessus ; que ces dispositions autorisent le ministre soit à allonger, soit à raccourcir le mandat des membres d'un comité technique paritaire, afin d'harmoniser la durée des mandats aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ou bien à procéder, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, à la dissolution d'un comité technique paritaire ; qu'il est alors loisible, dans ces deux hypothèses, au ministre de modifier la composition du comité technique paritaire tant en ce qui concerne la représentation de l'administration que la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants et le nombre de ceux-ci pour chacune d'elle, composition qui s'appliquera lors du nouveau mandat ; qu'en revanche, ces dispositions ne l'autorisent pas à modifier, en cours de mandat, la composition d'un comité technique paritaire, en mettant fin au mandat de membres désignés par les organisations syndicales, en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres pour la durée du mandat restant à courir ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 5 janvier 2004 a méconnu les dispositions du décret du 28 mai 1982 et doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'établit pas que l'arrêté du 5 janvier 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui aurait causé un préjudice ouvrant droit à réparation ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'arrêté du 24 février 2004 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en premier et dernier ressort, de la requête du syndicat requérant en tant qu'elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant modification de la désignation des représentants de l'administration et du personnel au comité technique paritaire ministériel ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer le jugement de ces conclusions ainsi que des conclusions indemnitaires dont elles sont assorties au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est annulé.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, en tant qu'elles demandent l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et l'indemnisation du préjudice causé par cet arrêté, est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268568
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - ACTES RÉGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DÉCRET - DÉCRET DU 28 MAI 1982 RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES (ART - 9 ET 29) - ARRÊTÉ MODIFIANT - EN COURS DE MANDAT - LA COMPOSITION D'UN COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE.

01-04-035-01 Les dispositions des articles 9 et 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires autorisent le ministre soit à allonger, soit à raccourcir le mandat des membres d'un comité technique paritaire, afin d'harmoniser la durée des mandats aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ou bien à procéder, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, à la dissolution d'un comité technique paritaire. Il est alors loisible, dans ces deux hypothèses, au ministre de modifier la composition du comité technique paritaire tant en ce qui concerne la représentation de l'administration que la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants et le nombre de ceux-ci pour chacune d'elle, composition qui s'appliquera lors du nouveau mandat. En revanche, ces dispositions ne l'autorisent pas à modifier, en cours de mandat, la composition d'un comité technique paritaire, en mettant fin au mandat de membres désignés par les organisations syndicales, en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres pour la durée du mandat restant à courir. Par suite, est illégal un arrêté ministériel qui procède à une telle modification.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION - COMPÉTENCES CONFÉRÉES AU MINISTRE POUR MODIFIER LA COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE (ART - 9 ET 29 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982) - A) EXISTENCE - MODIFICATIONS APPLICABLES À UN NOUVEAU MANDAT - B) ABSENCE - MODIFICATIONS INTERVENANT EN COURS DE MANDAT.

36-07-06-02 Les dispositions des articles 9 et 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires autorisent le ministre soit à allonger, soit à raccourcir le mandat des membres d'un comité technique paritaire, afin d'harmoniser la durée des mandats aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ou bien à procéder, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, à la dissolution d'un comité technique paritaire.,,a) Il est alors loisible, dans ces deux hypothèses, au ministre de modifier la composition du comité technique paritaire tant en ce qui concerne la représentation de l'administration que la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants et le nombre de ceux-ci pour chacune d'elle, composition qui s'appliquera lors du nouveau mandat.... ...b) En revanche, ces dispositions ne l'autorisent pas à modifier, en cours de mandat, la composition d'un comité technique paritaire, en mettant fin au mandat de membres désignés par les organisations syndicales, en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres pour la durée du mandat restant à courir. Par suite, est illégal un arrêté ministériel qui procède à une telle modification.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - CONTESTATION PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE DE LA COMPOSITION D'UN COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE DONT ELLE EST APTE À DÉSIGNER DES MEMBRES.

54-01-04-02-02 Une organisation syndicale reconnue apte à désigner des membres d'un comité technique paritaire a toujours intérêt à contester une décision qui affecte la composition de celui-ci, alors même que cette décision porterait sur la représentation de personnels qu'elle n'a pas vocation à représenter.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 268568
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268568.20051228
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