La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2005 | FRANCE | N°263831

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 décembre 2005, 263831


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramazan A, demeurant chez M. Eren Deniz, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;r>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramazan A, demeurant chez M. Eren Deniz, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse et les quatre enfants résident en Turquie, ne justifie d'aucune vie familiale en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que si M. A fait état de sa crainte d'être persécuté en raison de ses origines kurdes au cas où il serait contraint de retourner en Turquie, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 1999, et par la commission des recours des réfugiés le 24 janvier 2000, ne produit toutefois à l'appui de ses allégations que la photocopie d'un mandat d'arrêt en date du 22 décembre 2003, qui aurait été délivré à la demande de la cour pénale d'Izmir, qui ne présente aucune garantie d'authenticité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2005, n° 263831
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263831
Numéro NOR : CETATEXT000008261633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-16;263831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award