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16/12/2005 | FRANCE | N°261646

France | France, Conseil d'État, Assemblée, 16 décembre 2005, 261646


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DES VENTES DE NONANT, dont le siège est La Bussière à Ste-gauburge Sainte-Colombe (61370) ; le GROUPEMENT FORESTIER DES VENTES DE NONANT demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le décret du 4 septembre 2003 portant nouvelle délimitation du site classé du Haras du Pin, sur le territoire des communes de La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-au-Haras et Silly-en-Gouffern, dans le département de l'Orne ;

2°) de condamner l'Et

at au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DES VENTES DE NONANT, dont le siège est La Bussière à Ste-gauburge Sainte-Colombe (61370) ; le GROUPEMENT FORESTIER DES VENTES DE NONANT demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le décret du 4 septembre 2003 portant nouvelle délimitation du site classé du Haras du Pin, sur le territoire des communes de La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-au-Haras et Silly-en-Gouffern, dans le département de l'Orne ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de l'Orne ait été donné sur le fondement de constatations inexactes ;

Considérant qu'un décret de classement d'un site n'est pas une décision individuelle ; que dès lors, et alors même qu'il entraîne des sujétions, il n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et de l'article L. 341-2 du même code peuvent être classés les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'un pourvoi contre un acte de classement de site auquel il est reproché de ne pas inclure dans le périmètre du classement des parcelles qui devraient l'être au regard de l'objet défini aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement qui est d'assurer de manière complète et cohérente la conservation ou la préservation d'un site, il appartient au juge administratif de rechercher si, en excluant les parcelles contestées, l'autorité compétente a fait une inexacte application de ces dispositions et, dans l'affirmative, d'annuler l'acte attaqué en tant qu'il s'abstient de classer les parcelles en cause ;

Considérant que le décret contesté a étendu de 1 400 hectares le périmètre de classement du site du Haras du Pin dans six communes du département de l'Orne ; qu'il porte sur le paysage environnant une partie du domaine du Haras du Pin qui comprend un site classé en 1926, ainsi que le château et les écuries classés monuments historiques en 1949 et 1995 et a eu pour but de protéger la visibilité depuis le domaine et les bâtiments déjà classés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les espaces classés par le décret attaqué sont visibles depuis le haras ou sont nécessaires à sa protection ; qu'il en va ainsi notamment des terrains, en partie boisés, qui appartiennent au groupement requérant ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que le décret a procédé à leur classement ; qu'en revanche, en excluant expressément du périmètre les fermes de Brousses et de Borculo qui abritent des installations de l'Institut national de la recherche agronomique et qui sont situées à l'intérieur du site classé, le décret s'est abstenu de classer des espaces qui, au regard de l'objet de la législation sur les sites, ne se distinguent en rien des parcelles classées et sont nécessaires à la cohérence de la protection qu'il a entendu instituer ; que cette exclusion entache sur ce point le décret d'illégalité ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer l'annulation des dispositions correspondantes de son article 2 qui fixe la liste des parcelles exclues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FORESTIER DES VENTES DE NONANT n'est fondé à demander l'annulation du décret du 4 septembre 2003 que dans la mesure où son article 2 exclut du classement les parcelles des fermes de Brousses et de Borculo ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par le groupement requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du décret du 4 septembre 2003 est annulé en tant qu'il exclut du périmètre de classement les fermes de Brousses et de Borculo.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT FORESTIER DES VENTES DE NONANT est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au GROUPEMENT FORESTIER DES VENTES DE NONANT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FORESTIER DES VENTES DE NONANT, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : Assemblée
Numéro d'arrêt : 261646
Date de la décision : 16/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - POURVOI CONTRE UN ACTE DE CLASSEMENT DE SITE (ART - L - 341-1 ET L - 341-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - CRITIQUE TIRÉE DE L'ABSENCE D'INCLUSION DE CERTAINES PARCELLES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

41-02-02 Lorsqu'il est saisi d'un pourvoi contre un acte de classement de site auquel il est reproché de ne pas inclure dans le périmètre du classement des parcelles qui devraient l'être au regard de l'objet défini aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement qui est d'assurer de manière complète et cohérente la conservation ou la préservation d'un site, il appartient au juge administratif de rechercher si, en excluant les parcelles contestées, l'autorité compétente a fait une inexacte application de ces dispositions et, dans l'affirmative, d'annuler l'acte attaqué en tant qu'il s'abstient de classer les parcelles en cause.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - POURVOI CONTRE UN ACTE DE CLASSEMENT DE SITE (ART - L - 341-1 ET L - 341-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - MOYEN TIRÉ DE L'ERREUR COMMISE PAR L'ADMINISTRATION EN EXCLUANT CERTAINES PARCELLES DU PÉRIMÈTRE DE CLASSEMENT.

54-07-01-04 Lorsqu'il est saisi d'un pourvoi contre un acte de classement de site auquel il est reproché de ne pas inclure dans le périmètre du classement des parcelles qui devraient l'être au regard de l'objet défini aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement qui est d'assurer de manière complète et cohérente la conservation ou la préservation d'un site, il appartient au juge administratif de rechercher si, en excluant les parcelles contestées, l'autorité compétente a fait une inexacte application de ces dispositions et, dans l'affirmative, d'annuler l'acte attaqué en tant qu'il s'abstient de classer les parcelles en cause.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - POURVOI CONTRE UN ACTE DE CLASSEMENT DE SITE (ART - L - 341-1 ET L - 341-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT).

54-07-01-07 Lorsqu'il est saisi d'un pourvoi contre un acte de classement de site auquel il est reproché de ne pas inclure dans le périmètre du classement des parcelles qui devraient l'être au regard de l'objet défini aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement qui est d'assurer de manière complète et cohérente la conservation ou la préservation d'un site, il appartient au juge administratif de rechercher si, en excluant les parcelles contestées, l'autorité compétente a fait une inexacte application de ces dispositions et, dans l'affirmative, d'annuler l'acte attaqué en tant qu'il s'abstient de classer les parcelles en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 261646
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Bechtel
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261646.20051216
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