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14/12/2005 | FRANCE | N°270575

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 270575


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2004, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le tribunal adm

inistratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2004, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations Me Y..., avocat Mlle A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du préfet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification, en date du 9 juillet 2004, du jugement du tribunal administratif de Melun a été reçue en préfecture le 16 juillet 2004 ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du préfet, enregistré le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité turque, qui est entrée régulièrement sur le territoire national le 18 août 2001 à l'âge de vingt ans, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée le 26 février 2003 ; que cette décision a été confirmée le 19 janvier 2004 par la commission des recours des réfugiés ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ayant notifié à Mlle A une invitation à quitter le territoire le 12 février 2004, cette dernière s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 février 2004, de cette décision ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, d'origine arménienne, est entrée en France en 2001 avec sa mère et son jeune frère également en situation irrégulière, plusieurs années après le décès de leur père, survenu en 1994 ; qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle a conservé des attaches familiales en Turquie ; que la circonstance qu'elle serait bien intégrée en France et y aurait trouvé un emploi est sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision de reconduite comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, par voie de conséquence, la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'autre moyen de la demande ;

Considérant que les risques qu'encourrait la requérante sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure décidant la reconduite à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mlle A, qui se prévaut du classement sans suite d'une plainte pour atteinte aux biens laissés par son père, n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle et la décision fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 270575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270575
Numéro NOR : CETATEXT000008242354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;270575 ?
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