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14/12/2005 | FRANCE | N°267570

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 décembre 2005, 267570


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Manuel X, détenu à la Maison d'arrêt ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 30 janvier 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 17 juillet 2002 par le juge au tribunal d'instruction n° 5 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'intégration à une organisation terroriste ; >
Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Manuel X, détenu à la Maison d'arrêt ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 30 janvier 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 17 juillet 2002 par le juge au tribunal d'instruction n° 5 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'intégration à une organisation terroriste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X soutient que le « Parti communiste espagnol reconstitué », dont il est membre, exerce une activité purement politique, il ressort des pièces du dossier, et notamment du complément d'information fourni par les autorités espagnoles, que les activités de ce « Parti » sont indissociables de celles des « Groupes de résistance antifasciste Premier octobre » (GRAPO), de caractère terroriste ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, à savoir la transmission d'instructions, le recrutement de militants et la fourniture de faux papiers d'identité aux membres sortis de prison, constituent en droit français le délit de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, prévu et réprimé par les dispositions des articles 421 ;2 ;1 et 421 ;5 du code pénal ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont imputés ne seraient pas punissables en droit français et que, par suite, le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : « Une partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée » ; que cette stipulation ne revêt pas de caractère impératif et ne faisait, dès lors, pas obstacle à ce que le gouvernement français décidât, dans le cas de l'espèce, d'accorder l'extradition de M. X qui faisait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal de grande instance de Paris pour les faits à raison desquels son extradition était demandée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : « … L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun jugement définitif n'était intervenu à la date du décret attaqué ;

Considérant que si M. X fait valoir que son extradition a été demandée en raison de son engagement dans un parti politique et contreviendrait ainsi aux termes de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, selon lesquels l'extradition n'est pas accordée si « 2. (…) la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons », il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extradition est demandée ne sauraient, compte tenu de leur gravité, être regardés comme revêtant un caractère politique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 janvier 2004 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Manuel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267570
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 267570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267570.20051214
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