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14/12/2005 | FRANCE | N°260909

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 décembre 2005, 260909


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ... et par le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES, dont le siège est Hôpital de Bicêtre ... à Le Kremlin-Bicêtre (94272), représentés par leur président respectif en exercice ; le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES demandent au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de la circulaire interministérielle du 22 mai 2003 relative aux taxes et droits exig

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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ... et par le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES, dont le siège est Hôpital de Bicêtre ... à Le Kremlin-Bicêtre (94272), représentés par leur président respectif en exercice ; le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES demandent au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de la circulaire interministérielle du 22 mai 2003 relative aux taxes et droits exigibles lors de l'admission au séjour et au travail des étrangers non communautaires en tant qu'elles assujettissent, d'une part, au paiement de la taxe due à l'Office des migrations internationales pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », les bénéficiaires de l'asile territorial qui obtiennent ce titre sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, au paiement des droits de chancellerie, les étrangers bénéficiaires d'un premier titre de séjour en application des 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis de la même ordonnance, les ressortissants algériens bénéficiaires d'un premier titre de séjour en application des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les étrangers bénéficiaires d'une première autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2003 ;1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2648 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 81 ;778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341 ;8 du code du travail : « Le renouvellement des autorisations de travail perçues à l'article L. 341 ;2 donne lieu à la perception au profit de l'Office des migrations internationales d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret » ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires du droit d'asile territorial, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, à qui est délivrée de plein droit une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ne sont pas assujettis lors du renouvellement de leur titre, au paiement de la taxe prévue à l'article L. 341 ;8 du code du travail ; que, par suite, en omettant de mentionner, dans son paragraphe 1.2.4, qui énumère les cas d'exemption du paiement de la taxe précitée, les bénéficiaires du droit d'asile territorial, la circulaire attaquée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 341 ;8 du code du travail ; que les requérants sont fondés à demander l'annulation de cette circulaire sur ce point, qui est divisible de ses autres dispositions ;

Sur les droits de chancellerie :

Considérant qu'aux termes de la seconde partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 modifié, fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures : « L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français, devra acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué normalement (…) » ; que l'assujettissement au droit double de chancellerie a pour seul fondement ces dispositions dont l'unique objet est d'assujettir les étrangers entrés sur le territoire national sans être munis du visa qu'ils auraient dû obtenir avant leur entrée en France, à un droit double de celui dont ils auraient dû s'acquitter pour l'obtention d'un visa avant de pénétrer en France ; que la circonstance, relative au droit de ces étrangers au séjour, qu'ils ne seraient pas soumis à l'obligation, pour obtenir une carte de séjour temporaire, une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour, d'être entrés régulièrement en France munis du visa requis, est, en tout état de cause, sans incidence sur leur assujettissement au double droit de chancellerie ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable, d'une part, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'autre part, n'imposent pas à ces étrangers la détention d'un visa pour obtenir la régularisation de leur séjour, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée, en tant qu'elle assujettit au paiement de droits de chancellerie les étrangers bénéficiaires d'un premier titre de séjour au titre des 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les ressortissants algériens bénéficiaires d'un premier titre de séjour au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les étrangers bénéficiaires d'une première autorisation provisoire de séjour ;

D E C I D E :

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Article 1er : La circulaire interministérielle du 22 mai 2003 relative aux taxes et droits exigibles lors de l'admission au séjour et au travail des étrangers non communautaires est annulée en tant qu'elle ne mentionne pas, parmi les cas d'exonération du paiement de la taxe due à l'Office des migrations internationales pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », les bénéficiaires de l'asile territorial qui obtiennent ce titre sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, et du COMITE MEDICAL POUR LES EXILES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, au COMITE MEDICAL POUR LES EXILES, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260909
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 260909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260909.20051214
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