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14/12/2005 | FRANCE | N°260256

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 260256


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2003, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Habiba YX veuve Y ;

Vu la demande, enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif, présentée par Mme Y et tendant, en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg en date du 26 févri

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Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2003, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Habiba YX veuve Y ;

Vu la demande, enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif, présentée par Mme Y et tendant, en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg en date du 26 février 2003, à l'appréciation de la légalité de la circulaire ministérielle n° 99-579 du 14 octobre 1999 ainsi que de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n° 71-99 du 16 novembre 1999 sur le régime de l'assurance veuvage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu les décrets n°s 99-371 et 99-372 du 14 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg en date du 26 février 2003, Mme Y a saisi la juridiction administrative d'un recours tendant à l'appréciation de la légalité de dispositions contenues dans les circulaires n° 99-579 du 14 octobre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et n° 71-99 du 16 novembre 1999 du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés relatives à l'assurance veuvage et relatives aux mesures transitoires pour l'application de l'article L. 356-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 356-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale : « L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé./ Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa : a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ; b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année » ;

Considérant que, sous réserve des dispositions transitoires qu'elle comporte, la loi du 23 décembre 1998 modifiant l'article L. 356-2 du code de la sécurité sociale est entrée en vigueur à la suite de sa publication dans les conditions du droit commun, et était donc immédiatement applicable aux situations en cours ; que le législateur n'a prévu des mesures transitoires pour l'application des nouvelles dispositions relatives à l'allocation de veuvage introduites par la loi du 23 décembre 1998 qu'en faveur des allocataires ayant un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa et se trouvant au 1er mars 1999 en deuxième année ou en troisième année de service de cette allocation ; que, dès lors, ces nouvelles dispositions se sont immédiatement appliquées notamment aux allocataires se trouvant en première année de service de l'allocation en cause ; que, par suite, en énonçant une telle règle dans les circulaires en cause, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés se sont bornés, contrairement à ce que soutient la requérante, à rappeler les conditions d'application de la loi ; que, ce faisant, ils ne les ont pas entachées d'illégalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habiba YX veuve Y, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 260256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260256
Numéro NOR : CETATEXT000008259945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;260256 ?
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