Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid B, demeurant ... et Mme Hanane A, épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le consul général de France à Fès, le 27 janvier 2005, puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 29 septembre 2005, ont refusé à M. B un visa d'entrée de long séjour en qualité de conjoint de Française ;
2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent qu'ils se sont mariés le 29 novembre 2004 ; que la demande de visa présentée par M. B, de nationalité marocaine, a été rejetée par une décision du consul général de France à Fès le 27 janvier 2005, au motif que l'engagement matrimonial aurait été contracté dans le seul but pour M. B d'obtenir un titre de séjour ; qu'un recours a été formé devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; que le moyen tiré de ce que le refus de visa porte atteinte au droit des requérants à une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dans la mesure où le refus de visa contraint les requérants à vivre séparément alors que leur union est sincère et stable ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistrées le 7 décembre 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, d'autre part rejette, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, par un télégramme du 7 décembre 2005, il a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer à M. B le visa sollicité ; il fait observer en outre que les conclusions tendant à la suspension de la décision du consul, à laquelle s'est substituée la décision de la commission, ne sont pas recevables et que le requérant n'est pas non plus recevable à demander au juge des référés, qui se prononce à titre provisoire, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 décembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :
-Maître Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au consul général de France à Fès de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par M. Farid B ; que ce télégramme précise que doit être délivré à l'intéressé le visa qu'il a demandé en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants ont en conséquence perdu leur objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ; que la disparition de l'objet du pourvoi primant l'examen de sa recevabilité, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête de M. B et de Mme A, épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme A, épouse B et au ministre des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 12 décembre 2005
Signé : B. Stirn