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08/12/2005 | FRANCE | N°287202

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 décembre 2005, 287202


Vu 1°), sous le n° 287202, la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est Corderie Royale, BP 90263 à Rochefort cedex (17305), représentée par son président ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 7 novembre 2005 relatif à l'emploi des tendelles dans les départem

ents de l'Aveyron et de la Lozère ;

- de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu 1°), sous le n° 287202, la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est Corderie Royale, BP 90263 à Rochefort cedex (17305), représentée par son président ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 7 novembre 2005 relatif à l'emploi des tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association soutient qu'il y a urgence dès lors que l'arrêté contesté qui autorise la capture des merles noirs et des grives au moyen de tendelles du 1er novembre au 31 janvier dans 9 communes de l'Aveyron et dans 22 communes de la Lozère pourrait entraîner la destruction de 15 000 turdidés et de 500 à 1 500 oiseaux protégées ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, l'arrêté contrevient aux dispositions des articles 8 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de l'article L. 424-4 du code de l'environnement qui soumettent le recours à ce type de chasse traditionnelle à une série de conditions cumulatives telles que l'inexistence d'autres solutions satisfaisantes, la sélectivité du mode de capture et son strict contrôle ; que ces dernières conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'en effet, la chasse ordinaire au fusil constitue une autre solution satisfaisante ; qu'un nombre important d'oiseaux non ciblés sont détruits par l'emploi de la tendelle ; que le contrôle organisé par l'arrêté repose sur la seule bonne foi des chasseurs ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; que celui-ci ne contrevient pas aux dispositions des articles 8 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de l'article L. 424-4 du code de l'environnement ; qu'en effet, les tendelles constituent un moyen de capture sélectif ; que les exigences en matière de contrôle ont été respectées ; qu'il n'y a pas urgence dès lors que la décision contestée ne remet en cause ni l'état de conservation des espèces concernées ni celui des espèces qui pourraient être accidentellement capturées ;

Vu, enregistrées le 2 décembre 2005, les observations complémentaires présentées par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et relatives à l'interprétation de l'article 9.1.c) de la directive oiseaux ;

Vu 2°), sous le n° 287204, la requête enregistrée le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE dont le siège est Francbaudie à Veyrines de Vergt (24380) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 7 novembre 2005 relatif à l'emploi des tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association soutient qu'il y a urgence dès lors que l'arrêté contesté qui autorise la capture des merles noirs et des grives au moyen de tendelles du 1er novembre au 31 janvier dans 9 communes de l'Aveyron et dans 22 communes de la Lozère risque d'entraîner une destruction massive de turdidés mais aussi de passereaux, espèce protégée ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'arrêté contrevient aux dispositions des articles 8 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de l'article L. 424-4 du code de l'environnement qui soumettent le recours à ce type de chasse à une série de conditions cumulatives telles que l'inexistence d'autres solutions satisfaisantes et la sélectivité du mode de capture ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; que celui-ci ne contrevient pas aux dispositions des articles 8 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de l'article L. 424-4 du code de l'environnement ; qu'en effet, les tendelles constituent un moyen de capture sélectif ; que les exigences en matière de contrôle ont été respectées ; qu'il n'y a pas urgence dès lors que la décision contestée ne remet en cause ni l'état de conservation des espèces concernées ni celui des espèces qui pourraient être accidentellement capturées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2005, présenté par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ; elle reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2005, le mémoire complémentaire présenté par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE en réponse à l'intervention de la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu 3°), sous le n° 287307, la requête enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège est au ... cedex 05 (75231) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 7 novembre 2005 relatif à l'emploi des tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association soutient qu'il y a urgence dès lors que l'exécution de l'arrêté qui autorise la capture des merles noirs et des grives au moyen de tendelles du 1er novembre au 31 janvier dans 9 communes de l'Aveyron et dans 22 communes de la Lozère est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle s'est donné pour objet de défendre ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que cette dernière est intervenue suite à une procédure irrégulière en méconnaissance des articles 421-1 et 425-18 du code de l'environnement qui prévoient la consultation préalable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'au fond, l'arrêté contesté contrevient aux dispositions des articles 8 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de l'article L. 424-4 du code de l'environnement ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; que celui-ci ne contrevient pas aux dispositions des articles 8 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de l'article L. 424-4 du code de l'environnement ; qu'en effet, les tendelles constituent un moyen de capture sélectif ; que les exigences en matière de contrôle ont été respectées ; qu'il n'y a pas urgence dès lors que la décision contestée ne remet en cause ni l'état de conservation des espèces concernées ni celui des espèces qui pourraient être accidentellement capturées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2005, présenté par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; elle reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle fait notamment valoir que la Fédération nationale des chasseurs n'a pas donné l'avis requis par l'article R. 425-18 du code de l'environnement et que les fédérations départementales des chasseurs de l'Aveyron et de la Lozère n'ont pas été consultées ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2005, le mémoire complémentaire présenté par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et notamment, invoque la violation des règles procédurales de consultation par méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1985 ;

Vu, enregistrées le 5 décembre 2005, les observations complémentaires présentées par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT en réponse au mémoire en intervention de la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu, sur les requêtes n°s 287202, 287204 et 287307, l'intervention en défense présentée par la Fédération nationale des chasseurs représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la fédération, ... ; elle sollicite le rejet des requêtes et fait valoir que la légalité d'arrêtés ministériels autorisant les modes de chasse traditionnels a déjà été admise et que l'arrêté contesté respecte les prescriptions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979 ; qu'il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ; que l'on peut s'interroger sur le point de savoir si la condition d'urgence est satisfaite ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et d'autre part, le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 2 décembre 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ;

- le représentant de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;

- les représentants du ministre de l'écologie et du développement durable ;

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

- les représentants de la Fédération nationale des chasseurs ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des chasseurs :

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'ainsi, la possibilité pour le juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un au moins des moyens invoqués soit, en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant que les associations requérantes demandent la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 7 novembre 2005 relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ; qu'elles font valoir, en premier lieu, que les consultations prévues par les articles L. 425-14 et R. 425-18 du code de l'environnement qui doivent précéder une autorisation de prélèvement maximal donnée par le ministre chargé de l'environnement, ont été méconnues ou ne se sont pas déroulées dans des conditions régulières, notamment en ce qui concerne la Fédération nationale des chasseurs ou le conseil national de la chasse et de la faune sauvage et que les fédérations départementales des chasseurs de l'Aveyron et de la Lozère n'ont pas été consultées ; qu'en second lieu, au fond, elles soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît les articles 8.1 et 9.1.c) de la directive européenne 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages en ce que les conditions tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante, au caractère sélectif de la capture et à la limitation de cette capture à de petites quantités ne sont pas remplies, que compte tenu des modifications techniques imposées par l'arrêté, il ne s'agit plus d'un mode de chasse traditionnel et, enfin, qu'un contrôle efficace de la réglementation édictée est impossible ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 7 novembre 2005 ;

Considérant que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition relative à l'urgence est satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux associations requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2005, n° 287202
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287202
Numéro NOR : CETATEXT000008253517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-08;287202 ?
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