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07/12/2005 | FRANCE | N°276416

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 décembre 2005, 276416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERNATIONAL DES MONITEURS DE SKI, dont le siège est 776, chemin des Salines, BP 25, à Alberville Cedex (73201), représenté par son président en exercice, siégeant en cette qualité au domicile dudit siège, et pour M. Serge X, demeurant ..., M. Philippe Y, demeurant ... M. Philippe Z, demeurant ... et M. Yves A, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêté en

date du 25 octobre 2004 par lequel le ministre de la jeunesse, des spor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERNATIONAL DES MONITEURS DE SKI, dont le siège est 776, chemin des Salines, BP 25, à Alberville Cedex (73201), représenté par son président en exercice, siégeant en cette qualité au domicile dudit siège, et pour M. Serge X, demeurant ..., M. Philippe Y, demeurant ... M. Philippe Z, demeurant ... et M. Yves A, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêté en date du 25 octobre 2004 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a fixé les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option ski alpin) ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91 ;260 du 7 mars 1991 ;

Vu le décret n° 2004 ;893 du 27 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERNATIONAL DES MONITEURS DE SKI et autres,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 363 ;1 du code de l'éducation : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificats de qualification :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335 ;6 (…) ;

Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification. Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif : « Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article 6 ci-dessus, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des sports a reçu compétence pour fixer les modalités et conditions de délivrance de ce brevet d'Etat ; qu'ainsi, en fixant à l'annexe II de l'arrêté attaqué et aux alinéas 6 et 7 de son article 10 les règles d'agrément des centres d'enseignement et d'entraînement, et en déterminant les règles de composition des jurys d'examen aux articles 5, 9, 11, 15 et 22 du même arrêté, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative n'a pas excédé les limites de l'habilitation qui lui a été donnée par les dispositions précitées du décret du 17 mars 1991 ; qu'en prévoyant des dérogations aux règles d'agrément et la présence dans ces jurys de représentants de l'organisation professionnelle la plus représentative, le ministre n'a pas pris de dispositions relevant du domaine de la loi et notamment pas de dispositions relevant des principes fondamentaux du droit syndical ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les requérants contestent la légalité des dispositions des articles 5, 9, 15 et 22 de l'arrêté contesté ; que, d'une part, ces dispositions ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte au principe de liberté syndicale ; que, d'autre part, le ministre a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, réserver la présence dans les jurys d'examen à un ou des représentants de l'organisation syndicale la plus représentative des moniteurs de ski ;

Considérant que si les requérants contestent la légalité des articles 5 et 15 en tant qu'ils prévoient la présence « d'ouvreurs » dans les jurys du « test technique » et de l'« eurotest », au motif que la participation de ces ouvreurs porterait atteinte à l'impartialité des jurys, ils n'apportent aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les requérants contestent également les dispositions de l'article 10 de l'arrêté relatives à l'agrément des « centres d'enseignement et d'entraînement » ; que ces centres sont gérés par les organisations syndicales des moniteurs de ski sous la dénomination d'« écoles de ski » ; qu'il n'est pas établi qu'un refus d'agrément, dont l'objet est uniquement de permettre à une école de ski d'accueillir des stagiaires en formation, aurait une incidence sur son activité ; que, dans ces conditions et eu égard à l'écart de représentativité entre les deux organisations syndicales dont dépendent les écoles de ski, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une atteinte au principe de neutralité, ni au principe d'égalité, au motif que siégerait, au sein des commissions régionales consultées sur les projets d'agrément, un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative gérant un de deux réseaux d'écoles de ski ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 6 et 7 de l'article 10 de l'arrêté attaqué : « Lorsque, sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé, il n'existe aucun centre d'enseignement agréé, le directeur régional, après avis de la commission régionale d'agrément, puis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à titre exceptionnel, peut agréer un seul centre ne satisfaisant pas totalement aux critères de recevabilité afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale. Le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes peut également agréer comme centre d'enseignement, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, une association nationale qui participe à l'exercice d'une mission de service public, selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté. » ; que ces dispositions ne permettent la délivrance d'un agrément qu'à titre exceptionnel, soit à un centre ne satisfaisant pas entièrement aux conditions requises soit, dans la région Rhône-Alpes, à une association nationale participant à l'exécution d'une mission de service public ; qu'ainsi eu égard à ce caractère exceptionnel de la délivrance à titre dérogatoire d'un agrément, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions sont illégales au motif qu'elles entraîneraient des discriminations injustifiées ;

Considérant que les dispositions du 2 de l'annexe III en vertu desquelles les centres de formation doivent compter un minimum de moniteurs diplômés titulaires et que les dispositions du a) et b) du 3 de l'annexe III énumérant les diplômes français dont doivent justifier les conseillers de stage, n'opèrent pas une discrimination illégale à l'encontre des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, dès lors que les règles d'équivalence et de reconnaissance entre les diplômes nationaux et les titres et diplômes délivrés par ces Etats sont fixées par d'autres textes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT INTERNATIONAL DES MONITEURS DE SKI et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERNATIONAL DES MONITEURS DE SKI et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERNATIONAL DES MONITEURS DE SKI, à M. Serge X, à M. Philippe Y, à M. Philippe Z, à M. Yves A et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276416
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 276416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276416.20051207
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