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07/12/2005 | FRANCE | N°275708

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 275708


Vu l'ordonnance du 20 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande adressée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 8 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par M. Maurice X, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école nationale supérieure de biologie appliquée

à la nutrition et à l'alimentation du 25 mai 2004 rejetant la liste ...

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande adressée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 8 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par M. Maurice X, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation du 25 mai 2004 rejetant la liste de classement proposée par la commission de spécialistes pour le recrutement d'un professeur des universités sur le poste n° PR 0144, ainsi que de la décision du 8 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, dans les instituts et écoles faisant partie des universités, aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé ; que l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 qui précise les modalités de la procédure de recrutement, donne compétence à une commission mixte pour établir la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours ; qu'en vertu des II et III de ce même article, la commission de spécialistes établit une liste de classement qui est transmise d'une part, au directeur de l'institut ou de l'école, d'autre part, à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants, en l'espèce, le conseil d'administration de l'école ; qu'en vertu du IV de ce même article, le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, prend connaissance de l'avis ainsi émis et se prononce dans le respect des dispositions de l'article 49 du même décret ;

Considérant que dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités sur le poste n° PR 0144 à l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation, qui fait partie de l'université de Bourgogne, la liste établie par la commission de spécialistes, qui avait placé en première position M. X, maître de conférences en microbiologie, a été rejetée par l'instance compétente pour le recrutement des enseignants de cette école et a fait l'objet d'un avis défavorable de son directeur en date du 25 mai 2004 ; que M. X demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que du rejet de son recours hiérarchique formé le 5 juillet 2004 auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le directeur de l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation aurait assisté à la séance du conseil d'administration du 24 mai 2004 qui s'est prononcé sur la candidature de M. X manque en fait ;

Considérant que le directeur de l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation a rejeté la liste établie par la commission de spécialistes aux motifs que M. X, candidat placé en première position, qui exerce principalement son activité d'enseignement dans les domaines de la microbiologie générale et dont l'activité de recherche n'a pas été retenue comme axe de développement prioritaire par les instances chargées de l'évaluation de l'école, ne présentait pas un profil correspondant aux objectifs de développement de celle-ci ; que, si le conseil d'administration de l'université de Bourgogne avait souhaité voir élargi le profil du poste, le directeur de l'école a pu légalement prendre en compte les objectifs scientifiques et pédagogiques de celle-ci pour rejeter la liste établie par la commission de spécialistes ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge, ni que le directeur de l'école aurait manqué d'impartialité pour prendre la décision attaquée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation ainsi que de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant le recours formé contre celle-ci ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X, au président de l'université de Bourgogne, au directeur de l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 275708
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275708
Numéro NOR : CETATEXT000008220953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;275708 ?
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