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07/12/2005 | FRANCE | N°274844

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 274844


Vu l'ordonnance du 24 novembre 2004, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Sy-David X ;

Vu la demande, enregistrée le 10 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Sy-David X, demeurant ... ; M. X demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2002 par laquelle le conseil d'administration siégean

t en formation restreinte de l'Université Paris VII-Denis Diderot a dé...

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2004, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Sy-David X ;

Vu la demande, enregistrée le 10 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Sy-David X, demeurant ... ; M. X demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2002 par laquelle le conseil d'administration siégeant en formation restreinte de l'Université Paris VII-Denis Diderot a décidé de ne pas transmettre au ministre de l'éducation nationale la proposition du 3 mai 2002 de la commission de spécialistes concernant l'emploi 25 PR 1754 ;

2°) d'enjoindre à l'Université de Paris VII-Denis Diderot de transmettre ladite proposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris VII-Denis Diderot la somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 que les commissions de spécialistes des universités, qui sont constituées en jury de concours pour le recrutement des professeurs des universités, examinent au cours d'une première séance les titres, travaux et activités des candidats et établissent une liste des candidats admis à poursuivre le concours, qui sont ensuite auditionnés, soit par la commission, soit par une sous-commission désignée en son sein ; qu'au cours d'une seconde séance, ces commissions établissent une liste classant les candidats pour chaque emploi offert au concours et la transmettent au conseil d'administration de l'établissement qui peut, soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants, soit rejeter la liste proposée par la commission ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 15 février 1988, les séances des commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ne sont pas publiques ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même décret : (...) Lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes (25ème section) de l'Université Paris 7-Denis Diderot s'est réunie le 12 avril 2002 pour examiner les dossiers des candidats à l'emploi n° 1754 de professeur des universités ;

Considérant que des membres titulaires et suppléants qui n'avaient pas participé à cette première séance ont fait irruption dans la salle où se tenait la seconde réunion de cette commission, le 3 mai 2002, pendant que celle-ci délibérait, séance au cours de laquelle a été arrêtée la liste des candidats proposés, en tête de laquelle figurait M. X ; qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que ces personnes ont participé aux débats malgré l'interdiction qui leur en avait été faite par le président ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, la délibération de la commission de spécialistes s'est trouvée entachée d'irrégularité ; que le conseil d'administration de l'Université Paris 7-Denis Diderot était ainsi, en tout état de cause, tenu de refuser de transmettre au ministre la liste des candidats proposés ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération attaquée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 16 mai 2002 du conseil d'administration de l'Université Paris 7-Denis Diderot et, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à cette université de transmettre au ministre de l'éducation nationale la proposition du 3 mai 2002 de la commission de spécialistes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Paris 7-Denis Diderot qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sy-David X, à l'Université Paris 7-Denis Diderot et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274844
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 274844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274844.20051207
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