La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°272610

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 272610


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; LE PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mkhitar X et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale

s ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; LE PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mkhitar X et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 2004, de la décision du PREFET DE L'AIN, en date du 15 juin 2004, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas, mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis plusieurs années dans de bonnes conditions d'intégration en compagnie de sa conjointe et de leurs trois enfants, le plus jeune étant né en France en 2002 et nécessitant, en raison de son état de santé, une hospitalisation fréquente ; que ses deux enfants les plus âgés sont scolarisés en France et que son beau-père, qui constitue sa seule autre attache familiale et qui bénéficie d'un titre de séjour régulier, vit également en France depuis plusieurs années ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE L'AIN, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, dès lors, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Mkhitar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272610
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 272610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272610.20051207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award